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La curatelle au confluent du droit des biens et de la procédure civile

Après avoir rappelé que la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » a été abandonnée par l’Assemblée plénière, la Cour de cassation confirme cet abandon pour la troisième chambre civile. Elle vient ensuite préciser l’importance de l’assistance du curateur dans un conflit original croisant droit des biens et majeurs vulnérables. 

par Cédric Hélainele 20 janvier 2021

Quelques rappels procéduraux ne sont jamais inutiles pour une matière aussi subtile que le droit des majeurs protégés. La Cour de cassation se livre, en effet dans ce contexte, à une délicate interprétation des différents textes concernés pour protéger au mieux les droits respectifs des parties au procès. L’année 2020 a ainsi été riche en enseignements notamment en prévoyant que le placement du majeur sous une mesure de curatelle pendant le délibéré d’appel ne remet pas en cause l’architecture du procès (Civ. 1re, 24 juin 2020, F-P+B, n° 19-16.337, D. 2020. 1404 ; AJ fam. 2020. 538, obs. V. Montourcy ) ou encore en rappelant les contours de l’appréciation de l’intérêt du majeur protégé (Civ. 1re, 24 juin 2020, F-P+B, n° 19-15.781, D. 2020. 1406 ; AJ fam. 2020. 537, obs. N. Peterka ; RTD civ. 2020. 855, obs. A.-M. Leroyer ). L’arrêt du 17 décembre 2020 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation n’en reste pas moins important à son tour. Il concerne essentiellement une confirmation de l’abandon de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » et une lecture stricte mais équilibrée de l’article 468 du code civil. L’originalité de l’arrêt tient peut-être à la situation factuelle qui laissait supposer un problème sous-jacent difficile à dénouer en droit des biens. Exposons-le brièvement. En 1947, une personne physique (le de cujus) acquiert une parcelle de terrain sur l’île de la Réunion. Après son décès, ses héritiers (en l’occurrence, ses petits-enfants) deviennent indivisaires du terrain. Le neveu du de cujus occupe toutefois le bien et il obtient un acte de notoriété acquisitive, institution souvent méconnue du droit des biens issue de la pratique notariale. Rappelons que la notoriété acquisitive « ne constitue pas un titre constitutif, encore moins un titre translatif, et ne vaut pas preuve par conséquent de la propriété » (F. Terré et P. Simler, Droit des biens, 10e éd., Dalloz, 2018, p. 417, n° 526). La publication au service de la publicité foncière ne change d’ailleurs absolument rien à la donne. Voici, dans notre situation d’espèce, donc une simple constatation qui a très certainement été fondée sur des témoignages mais qui a été remise en cause par un jugement définitif en 2012. Les véritables propriétaires ont fait constater leur titre en justice et ils ont obtenu l’expulsion du neveu du de cujus possesseur du bien. Tout ceci n’aurait pu être qu’un conflit plutôt classique à un détail près : le possesseur a donné la propriété du bien à ses deux fils dans un acte du 29 mars 2010. Le 1er juillet 2013, il est ensuite placé sous curatelle et le curateur désigné est l’un des deux donataires. Les indivisaires propriétaires dont le titre a été reconnu en justice agissent en annulation de la donation et en expulsion du possesseur. Le nœud du problème est facile à comprendre. Le curateur du possesseur n’a pas été appelé à l’instance en annulation de la donation. Le juge de première instance prononce toutefois l’annulation. La cour d’appel de Saint-Denis confirme ce jugement. Les donataires se pourvoient en cassation en soutenant que leur père n’avait pas pu être assisté par son curateur pendant l’instance. La cassation pour violation de la loi intervient puisque la cour d’appel de Saint-Denis n’a pas tenu compte de l’absence du curateur. Plusieurs remarques s’imposent tant en procédure civile qu’en droit des majeurs vulnérables.

L’abandon de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » rappelé

Le Ministère public soulevait l’irrecevabilité du pourvoi car un premier pourvoi avait été déposé et avait donné lieu à une ordonnance de déchéance. La règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » pouvait-elle alors jouer ? Autrement dit, la formation d’un second pourvoi en cassation est-elle possible alors qu’un premier a déjà été introduit par une des parties ? Cette interdiction de réitérer suscite des difficultés (S. Guinchard et C. Fattaccini [sous la dir. de], Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2017-2018, n° 553.251). On sait qu’une telle règle a désormais une portée très limitée, si ce n’est inexistante par le jeu d’une lecture nouvelle de l’article 621 du code de procédure civile. La Cour de cassation précise donc assez logiquement que « Cependant, la deuxième chambre civile, chambre de la procédure civile, revenant à une lecture plus littérale de l’article 621 du code de procédure civile, a abandonné récemment la règle prétorienne « pourvoi sur pourvoi ne vaut » (Civ. 2e, 27 juin 2019, n° 17-28.111 P-B+R+I, D. 2019. 1398 ), suivant ainsi la jurisprudence de l’assemblée plénière (Cass., ass. plén., 23 nov. 2007, n° 06-10.039, AJ fam. 2008. 36, obs. F. Chénedé ) ». Il faut noter que la motivation employée peut surprendre ; la Cour de cassation citant directement des arrêts de principe éclairant la compréhension de son lecteur. Mais une telle rédaction est assurément le fruit de la réflexion sur la motivation dite enrichie des revirements de jurisprudence (Rép. civ.,  Jurisprudence, 2019, par P. Deumier, n° 75). Ici, la motivation citée précédemment vient accompagner le revirement de jurisprudence sur la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » et surtout le confirmer dans le contentieux diversifié de la troisième chambre civile. On ne peut donc qu’accueillir favorablement une telle rédaction assurément pédagogique au sujet de la réitération dans le contentieux de la procédure devant la Haute juridiction. Comme le rappelle M. Chauvin, conseiller référendaire à la Cour de cassation, « l’abandon d’une règle qui va au-delà des conditions posées par un texte clair et dont les excès ont été dénoncés ne peut qu’être approuvé : il peut être raisonnablement pensé qu’à l’avenir il sera généralisé à tous les cas de figure » (P. Chauvin, JCP 12 déc. 2007, n° 5, II.10204). Cet abandon de l’interdiction de réitérer semble donc pertinent dans le déroulement de la procédure devant la Cour de cassation.

L’exigence de l’assistance du curateur précisée

En droit des majeurs vulnérables, la solution nous semble conforme à la lettre de l’article 468 du code civil. Sans l’assistance de son curateur dans le procès en annulation de la donation consentie, le possesseur du bien ne pouvait pas se défendre convenablement ; mesure de protection judiciaire oblige. Certes, dans l’espèce, le curateur avait été appelé à la cause mais seulement en son nom personnel en tant que propriétaire de la parcelle revendiquée. On constate donc l’imbroglio juridique que tout ceci peut provoquer dans l’esprit des indivisaires qui réclamaient l’annulation de la donation de la chose d’autrui. On pourrait se demander d’ailleurs si cette donation peut vraiment être frappée de nullité ; le pourvoi soutenant que seule une action en revendication serait possible dans ce cas. Or, la nullité de la donation de la chose d’autrui est classiquement admise même sans texte précis (M. Grimaldi [sous la dir. de], Droit patrimonial de la famille, 6e éd., Dalloz Action, 2017, n° 314.31). Ainsi, aucune difficulté ne peut s’élever sur la présence du curateur en elle-même dans l’instance en annulation. Mais la situation factuelle était originale : le curateur était aussi le bénéficiaire de la donation (du moins, avec son frère). Les juges de première instance avaient dessiné le motif de la fraude lequel n’était pas retenu par les juges d’appel. Mais la fraude est complexe à retenir dans une telle situation sans preuve supplémentaire amenée par les parties. On constate toutefois la difficulté des indivisaires dans leur situation factuelle : sans assistance du curateur, l’action en annulation est vouée à l’échec. Le conflit sur la propriété s’éternise alors qu’ils avaient vus leur titre reconnu au détriment de celui qui a réalisé la donation et qui se croyait lui-même propriétaire. 

Ces observations très diversifiées confirment l’importance majeure de cet arrêt destiné au Bulletin. Tant en procédure civile qu’en droit des majeurs vulnérables, la solution est conforme à l’état actuel de la jurisprudence. Confirmant l’abandon de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » et rappelant l’importance de la présence du curateur, l’arrêt s’inscrit comme une solide précision pour un droit positif clair de la curatelle et de ses effets notamment en droit des biens.