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D’utiles rappels en matière de prohibition de la reformatio in pejus et de confiscation

Outre quelques rappels concernant les limites de l’effet dévolutif du pourvoi en cassation et le principe de prohibition de la reformatio in pejus, la chambre criminelle réaffirme que le juge qui souhaite prononcer une confiscation doit préciser, dans sa décision, la nature et l’origine du bien qu’il entend confisquer.

Il est de ces décisions qui permettent à la Cour de cassation d’étayer, de préciser ou d’illustrer sa propre doctrine. L’arrêt du 14 février 2023 est l’une d’entre elles, à trois égards au moins. D’abord, la chambre criminelle rappelle que la qualité du demandeur, sa volonté ou son intérêt à agir limitent l’effet dévolutif du pourvoi en cassation (V. Rép. pén., Pourvoi en cassation – Effets du pourvoi des parties, par L. Boré, n° 299). Ensuite, elle réaffirme l’interdiction faite à l’endroit des juges du second degré d’aggraver le sort de l’appelant sur seul appel du prévenu, c’est-à-dire de la reformatio in pejus (P.-D. De Boivilliers, La règle de l’interdiction d’aggraver le sort du prévenu, RSC 1993. 694 ). Enfin, elle précise que les exigences qu’elle a précédemment établies en matière de motivation de la peine de confiscation doivent être respectées en toutes circonstances, a fortiori pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions qui lui sont présentées.

En l’espèce, un individu est poursuivi pour exécution d’un travail dissimulé, obtention d’un paiement avant la fin d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, pratique commerciale trompeuse et abus de faiblesse d’une personne démarchée. Les juge du premier degré le condamnent à deux cents jours-amende d’un montant de cinquante euros et à la confiscation des biens ou instruments ayant servis à commettre l’infraction. Il relève appel de ce jugement. La cour d’appel le relaxe du seul chef d’exécution d’un travail dissimulé, prononce une peine de deux cents jours-amende d’un montant unitaire de 19 € et confirme la peine complémentaire de confiscation. Il forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 3 mars 2020, la Cour de cassation casse cet arrêt en toutes ses dispositions (Crim. 3 mars 2020, n° 19-84.709). Sur renvoi après cassation, la cour d’appel confirme néanmoins le jugement du tribunal correctionnel.

Les limites de l’effet dévolutif du pourvoi en cassation

Au soutien de son pourvoi, l’intéressé faisait valoir que la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, avait méconnu le principe d’autorité de chose jugée et les articles 567, 593 et 609 du code de procédure pénale, en ce qu’elle avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré le prévenu coupable du chef de travail dissimulé. À cette fin, l’intéressé soutenait que la cour d’appel « n’était plus saisie de l’action publique de ce chef, la relaxe du chef de travail dissimulé ayant acquis l’autorité de chose jugée en l’absence de pourvoi du ministère public » (§ 8 de la présente décision).

L’autorité de chose jugée dispose d’une influence certaine sur l’étendue de la saisine du pourvoi. A ce titre, la compétence du juge de cassation est notamment limitée par la personne du demandeur, du fait de sa qualité, de sa volonté ou de son intérêt à agir (J. Boré et L. Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz Action, 2017, n° 122.31). Il ne s’agit pas de principes nouveaux, mais rares sont les occasions offertes à la Cour de cassation pour le rappeler (v. pour des rappels récents, Crim. 6 mars 2007, n° 06-84.160, D. 2007. 1273 ; AJ pénal 2007. 283, obs. C. Saas ; 24 févr. 2015, n° 14-82.650 ; 22 sept. 2015, n° 14-84.355, RSC 2015. 854, obs. Y....

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