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Le damier azur de Louis Vuitton et la difficile acquisition du caractère distinctif par l’usage au sein de l’Union européenne
Le damier azur de Louis Vuitton et la difficile acquisition du caractère distinctif par l’usage au sein de l’Union européenne
Probatio diabolica ? L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2022 illustre la difficile acquisition du caractère distinctif par l’usage au sein de l’Union européenne, tenant à un certain dualisme en matière probatoire. Si les preuves fournies doivent être appréciées globalement, elles doivent pour autant permettre d’établir un usage intensif de la marque afin que le public pertinent identifie l’origine commerciale des produits désignés, dans chaque État membre pris individuellement.
La société Louis Vuitton Malletier est titulaire de la marque internationale n° 986207, enregistrée le 4 novembre 2008 avec acceptation de priorité au 27 mai 2008, portant sur le signe figuratif ci-dessous :
Cette marque désigne des produits de la classe 18, à savoir : « Boîtes en cuir ou en imitations du cuir, malles, valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, boîtes à chapeaux en cuir, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases", trousses de toilette (vides), sacs à dos, sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, cabas, sacs d’épaule, sacs à porter à la ceinture, bourses, mallettes, serviettes (maroquinerie), cartables, porte-documents, pochettes (sacs à main), portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-cartes (portefeuilles), parapluies, ombrelles ». Suite à une demande d’extension réalisée auprès de l’OHMI, cette marque s’est vue reconnaitre une protection sur le territoire de l’Union européenne.
Le 25 juin 2015, un citoyen polonais a présenté auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque suscitée, en invoquant plusieurs motifs de nullité absolue. Par décision du 14 décembre 2016, la division d’annulation (du désormais) EUIPO a prononcé la nullité de la marque, pour défaut de distinctivité et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les autres motifs invoqués (not. ceux visés à l’art. 7, § 1, sous c) et e), du règl. [CE] n° 207/2009). Le 3 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, contre cette décision. Suite au rejet de ce recours par une décision en date du 22 novembre 2018, la société Louis Vuitton Malletier a saisi le Tribunal de l’Union européenne.
Dans son arrêt du 10 juin 2020, le tribunal rejette la contestation de la société Louis Vuitton Malletier concernant l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque à damier azur. Toutefois, le tribunal annule la décision de la deuxième chambre de recours, au motif qu’elle a enfreint l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, en ce qu’elle avait omis d’examiner l’ensemble des éléments de preuve pertinents présentés par la société Louis Vuitton Malletier afin de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée et d’effectuer une appréciation globale de ceux-ci (TUE 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO – Wisniewski, aff. T-105/19, Dalloz IP/IT 2020. 691, obs. J. Daleau ).
Statuant sur renvoi, la cinquième chambre de recours, après examen des preuves fournies, conclut en l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage. De nouveau, la société Louis Vuitton Malletier forme un recours contre cette décision de l’EUIPO et demande au Tribunal de l’Union européenne de l’annuler et la réformer afin que soit reconnue cette acquisition du caractère distinctif.
C’est par un arrêt en date du 19...
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Auteur(s) : Pierre Sirinelli; Julie Groffe-Charrier; Antoine Latreille