- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- > Souveraineté - État - Défense
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le damier azur de Louis Vuitton et la difficile acquisition du caractère distinctif par l’usage au sein de l’Union européenne
Le damier azur de Louis Vuitton et la difficile acquisition du caractère distinctif par l’usage au sein de l’Union européenne
Probatio diabolica ? L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2022 illustre la difficile acquisition du caractère distinctif par l’usage au sein de l’Union européenne, tenant à un certain dualisme en matière probatoire. Si les preuves fournies doivent être appréciées globalement, elles doivent pour autant permettre d’établir un usage intensif de la marque afin que le public pertinent identifie l’origine commerciale des produits désignés, dans chaque État membre pris individuellement.
La société Louis Vuitton Malletier est titulaire de la marque internationale n° 986207, enregistrée le 4 novembre 2008 avec acceptation de priorité au 27 mai 2008, portant sur le signe figuratif ci-dessous :
Cette marque désigne des produits de la classe 18, à savoir : « Boîtes en cuir ou en imitations du cuir, malles, valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, boîtes à chapeaux en cuir, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases", trousses de toilette (vides), sacs à dos, sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, cabas, sacs d’épaule, sacs à porter à la ceinture, bourses, mallettes, serviettes (maroquinerie), cartables, porte-documents, pochettes (sacs à main), portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-cartes (portefeuilles), parapluies, ombrelles ». Suite à une demande d’extension réalisée auprès de l’OHMI, cette marque s’est vue reconnaitre une protection sur le territoire de l’Union européenne.
Le 25 juin 2015, un citoyen polonais a présenté auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque suscitée, en invoquant plusieurs motifs de nullité absolue. Par décision du 14 décembre 2016, la division d’annulation (du désormais) EUIPO a prononcé la nullité de la marque, pour défaut de distinctivité et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les autres motifs invoqués (not. ceux visés à l’art. 7, § 1, sous c) et e), du règl. [CE] n° 207/2009). Le 3 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, contre cette décision. Suite au rejet de ce recours par une décision en date du 22 novembre 2018, la société Louis Vuitton Malletier a saisi le Tribunal de l’Union européenne.
Dans son arrêt du 10 juin 2020, le tribunal rejette la contestation de la société Louis Vuitton Malletier concernant l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque à damier azur. Toutefois, le tribunal annule la décision de la deuxième chambre de recours, au motif qu’elle a enfreint l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, en ce qu’elle avait omis d’examiner l’ensemble des éléments de preuve pertinents présentés par la société Louis Vuitton Malletier afin de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée et d’effectuer une appréciation globale de ceux-ci (TUE 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO – Wisniewski, aff. T-105/19, Dalloz IP/IT 2020. 691, obs. J. Daleau ).
Statuant sur renvoi, la cinquième chambre de recours, après examen des preuves fournies, conclut en l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage. De nouveau, la société Louis Vuitton Malletier forme un recours contre cette décision de l’EUIPO et demande au Tribunal de l’Union européenne de l’annuler et la réformer afin que soit reconnue cette acquisition du caractère distinctif.
C’est par un arrêt en date du 19...
Sur le même thème
-
L’information du consommateur et denrées alimentaires : l’exclusion sous condition des règles spéciales relatives à l’étiquetage
-
Technique et inventions mises en œuvre par ordinateur
-
Louboutin c. Amazon : la CJUE entrouvre la porte de la responsabilité des places de marché en ligne
-
Les aventures de Tintin au pays de la contrefaçon
-
Épuisement des droits et prérogatives du titulaire de la marque – cas du reconditionnement de médicaments
-
Gare aux excès de plume d’un architecte tant que se discute la qualification de l’œuvre collective
-
Absence de nullité d’une clause de cession globale d’œuvres futures dans un pacte d’actionnaires : une nouvelle limite
-
Transmission des droits attachés au brevet : pas d’opposabilité aux tiers de la situation juridique nouvelle à défaut d’inscription
-
Les clauses de buyout – d’acquisition forfaitaire des droits dans les contrats d’auteur pour les SMAD – illicéité et qualité de producteur audiovisuel
-
Contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale : quand un présentoir à parures de lit sème la discorde
Sur la boutique Dalloz
Code de la propriété intellectuelle 2023, Annoté et commenté
01/2023 -
23e édition
Auteur(s) : Pierre Sirinelli; Julie Groffe-Charrier; Antoine Latreille