Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Dangers de l’activité de construction de maison individuelle non déclarée dans la police d’assurance

Le défaut de déclaration de l’activité de construction de maison individuelle prive le maître de l’ouvrage de ses demandes en garantie formées à l’encontre de l’assureur de la société de construction, laquelle avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes.

par Rodolphe Bigotle 12 novembre 2018

Une personne et une entreprise du bâtiment ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. Le constructeur ayant abandonné le chantier courant décembre 2003, son cocontractant l’a assigné en réparation des désordres et inexécutions. Un précédent jugement a fixé la réception judiciaire de l’ouvrage au 14 juin 2005 et a reconnu l’entière responsabilité de la société de construction dans les désordres affectant l’immeuble. Se plaignant de nouveaux désordres, le maître de l’ouvrage a, après expertise, assigné l’assureur de la société de construction, en paiement d’indemnités.

La cour d’appel a rejeté ses demandes (Aix-en-Provence, 3e ch. A, 27 avr. 2017). Le maître de l’ouvrage a donc réalisé un pourvoi en cassation, à l’aide d’un moyen unique divisé en quatre branches, qu’il convient de reprendre in extenso.

En premier lieu, selon lui, « tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du code des assurances ; que, si la garantie convenue ne peut s’appliquer qu’à l’activité déclarée par l’assuré, celle-ci doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage ; qu’en écartant la garantie de la compagnie [d’assurance] au motif inopérant que l’activité de construction de maison individuelle n’avait pas été déclarée par la société [de construction], quand il importait seulement de rechercher si les désordres invoqués se rapportaient à l’une des activités de construction déclarées par cette société dans le contrat d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 241-1 du code des assurances ».

En deuxième lieu, « en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, nonobstant l’absence de mention “construction de maisons individuelles” dans la police litigieuse, l’ensemble des activités déclarées par la société [de construction] ne correspondait pas manifestement à une telle activité, et ce d’autant plus que la nomenclature commune aux assureurs des activités de BTP pour les attestations d’assurance des constructeurs, établie par la Fédération française des sociétés d’assurances, ne référençait pas l’activité de construction de maisons individuelles, mais seulement les activités par lots techniques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 241-1 du code des assurances et 1134 devenu 1103 du code civil ».

En troisième lieu, pour le maître d’ouvrage, « l’obligation d’assurance dépend de l’analyse de la police souscrite et non pas de la comparaison de celle-ci avec d’autres polices proposées par l’assureur ; qu’en retenant que [le maître de l’ouvrage] n’avait pas souscrit le contrat particulier proposé par l’assureur en matière de construction de maisons individuelles, la cour d’appel s’est prononcée par un motif impropre à écarter l’obligation d’assurance de la société [d’assurance] au regard des obligations résultant du contrat d’assurance souscrit par la société [de construction], et a violé l’article L. 241-1 du code des assurances ».

En dernier lieu, « en laissant sans aucune réponse les conclusions d’appel [du maître de l’ouvrage] soutenant que la société [d’assurance] avait, en cours d’instance, admis que le contrat d’assurance s’appliquait aux travaux de construction de la maison [du maître de l’ouvrage] puisque, aux termes d’un courrier du 26 mars 2015 et d’un quitus du 4 avril 2015, elle l’avait indemnisé dans le cadre d’un recours amiable pour des désordres dont elle avait reconnu la nature décennale sur le mur de clôture, lequel faisait partie des travaux effectués par l’entreprise [de construction] au titre de l’exécution du contrat de construction litigieux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ».

Malgré ces prétentions étayées, la troisième chambre civile, par un arrêt du 18 octobre 2018 (Civ. 3e, 18 oct. 2018, n° 17-23.741, D. 2018. 2087 ), a rejeté le pourvoi formé par le maître de l’ouvrage. À cet effet, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision et déduit à bon droit que l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par le maître de l’ouvrage devaient être rejetées, dès lors qu’elle avait préalablement relevé que la société de construction avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes (correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie, cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture, zinguerie, plomberie, installation sanitaire, menuiserie, PVC) et que le maître de l’ouvrage avait conclu avec la société de construction un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre.

Pour le constructeur de maisons individuelles, on savait déjà que « ce qui importe est l’objet de l’activité déclarée, point les modalités de son exécution » (D. Noguéro, Secteur d’activité déclaré couvert en responsabilité décennale pour le constructeur de maisons individuelles reprenant des fondations, sous Civ. 3e, 14 avr. 2010, n° 09-11.975, Dalloz actualité, 7 mai 2010, obs. F. Gracia ; ibid. 2011. 1926, obs. H. Groutel ; RDI 2010. 327, obs. D. Noguéro , spéc. p. 328).

Le contrat de maison individuelle est même devenu, pour les parties à la convention, un terrain creusé de chausse-trapes par la jurisprudence récente de la troisième chambre civile. Dès lors, pour préserver les intérêts des maîtres d’ouvrage profanes, la doctrine invite les professionnels intervenant dans la construction et soumis au respect de diverses règles d’ordre public à d’importantes précautions dans le montage des opérations de construction de maison individuelle (D. Tomasin, Le contrat de maison individuelle et la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en 2017, RDI 2018. 372 s., spéc. p. 372).

À ce titre, il convient que les constructeurs de maison individuelle souscrivent les contrats d’assurance proposant une garantie d’assurance efficace pour leurs clients maîtres d’ouvrage. En effet, « les difficultés surgissent lorsque, en cas de litige, les assureurs se prévalent d’exclusions de garantie d’assurance. Elles sont dévastatrices, car les maîtres d’ouvrage perdent un recours profitable alors qu’ils n’en ont pas été, en général, avisés » (ibid.).

Depuis 1997, la jurisprudence affirme que, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 1re, 29 avr. 1997, n° 95-10.187, Bull. civ. I, n° 131 ; D. 1997. 121 ; RGDA 1997. 1044, note J.-P. Karila). La troisième chambre civile a renouvelé cette position de principe à deux reprises en 2017 et l’a réaffirmé dans l’affaire commentée un an plus tard.

La première illustration récente de ce risque d’absence de couverture assurantielle résulte d’une décision du 26 octobre 2017. La haute juridiction a rejeté le pourvoi au motif que « l’activité de constructeur de maisons individuelles n’avait pas été déclarée par [le constructeur], que cette activité faisait l’objet d’une exclusion claire et formelle par la police d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la société [d’assurances] » (Civ. 3e, 26 oct. 2017, n° 16-24.025, Dalloz jurisprudence).

Le deuxième exemple prend corps dans une décision du 16 novembre 2017 par laquelle l’assureur a encore été délivré « de son obligation de garantir alors qu’il assurait la décennale d’un entrepreneur de construction au motif que ce dernier avait eu une activité de constructeur de maison individuelle et que les conditions générales de sa police n’avaient pas pour objet de garantir un constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan » (Civ. 3e, 16 nov. 2017, n° 16-24.528, RDI 2018. 171, obs. J. Roussel ). Prenant le contre-pied d’un précédent arrêt du 12 novembre 2003 (ibid.), la troisième chambre civile a ainsi censuré, au visa de l’article L. 241-1 du code des assurances, l’arrêt d’appel ayant condamné « la société [d’assurances] à garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l’absence de respect des normes parasismiques, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [de construction] et à payer des sommes à la SCI [maître d’ouvrage] en réparation, l’arrêt retient que la société [de construction] est intervenue comme constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, que la clause excluant cette activité de la garantie souscrite doit être réputée non écrite, et que les travaux réalisés affectés par les désordres relèvent d’activités garanties par la société [d’assurances] ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l’exercice d’une activité de construction de maison individuelle sans plans qui n’était pas couverte par le contrat d’assurance, a violé le texte susvisé ».

Bien qu’en vertu de l’article L. 231-2, j, du code de la construction et de l’habitation (CCH), les maîtres de l’ouvrage puissent disposer, sous réserve de répondre à certaines conditions, d’un recours à la protection de l’assurance de dommages-ouvrage, la doctrine relève l’obstacle redoutable posé par les exclusions « car ces difficultés surviennent alors que les maîtres de l’ouvrage n’en ont pas été, hélas, prévenus. Le piège constitué par la présence d’une exclusion de garantie peut aussi viser un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan » (ibid.).

La dernière illustration retenant qu’aucune garantie de l’assureur n’était susceptible d’être mobilisée provient de l’arrêt du 18 octobre 2018, aux motifs « qu’ayant relevé que la société [de construction] avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture – zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC et que [le maître de l’ouvrage] avait conclu avec la société [de construction] un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par [le maître de l’ouvrage] devaient être rejetées, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » (Civ. 3e, 18 oct. 2018, n° 17-23.741, préc.).

Par ailleurs, un arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la troisième chambre civile confirme l’approche très stricte de l’activité déclarée au titre de la garantie décennale (« Mais attendu qu’ayant retenu que la société Avilia avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » et constaté qu’elle ne contestait pas avoir mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, la cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société Thelem, peu important que les deux procédés eussent trait à l’étanchéité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » : Civ. 3e, 8 nov. 2018, n° 17-24.488 P).

Par conséquent, qu’il s’agisse d’un contrat avec ou sans fourniture de plans (CCH, art. L. 232-1), la Cour de cassation a consolidé sa position selon laquelle l’activité de constructeur de maisons individuelles « ne se limite pas à l’addition de toutes les activités qui participent à la construction d’une maison individuelle. Et un entrepreneur ou artisan qui souscrit une assurance de responsabilité décennale s’appliquant aux différents corps d’état ne peut pour autant prétendre être couvert, ipso facto, pour les travaux qu’il effectue au titre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) » (J. Roussel, Secteur d’activité garanti et construction d’une maison individuelle, RDI 2018. 171 s., spéc. p. 172).

En définitive, si la couverture d’assurance d’une activité déclarée de constructeur de maisons individuelles (avec ou sans fourniture de plans) peut être mobilisée pour les activités tous corps d’état utiles à la réalisation de l’ouvrage, en revanche, la couverture d’assurance d’activités déclarées tous corps d’état ou de travaux de techniques courantes ne peut être mobilisée pour une activité de constructeur de maisons individuelles. Non seulement, avec la jurisprudence de 2017, dans un contrat délivré à un entrepreneur ou à un artisan pour ses activités tous corps d’état ou de travaux de techniques courantes, « la mention selon laquelle la garantie n’a pas pour objet de couvrir l’assuré en tant que constructeur de maisons individuelles reste parfaitement valable » (J. Roussel, ar. préc., RDI 2018. 173), mais encore, avec l’affaire commentée, en l’absence de toute mention similaire, les sociétés d’assurances peuvent dénier leur garantie, ce qui génère une perte sérieuse d’efficacité au système de l’assurance obligatoire.