Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

« Dans ce dossier, il n’y a pas de charge, vous devez relaxer Me Schwerdorffer »

Maître Randall Schwerdorffer, avocat de Jonathann Daval – un homme accusé du meurtre de sa compagne –, était poursuivi pour violation du secret professionnel dans le cadre de cette instruction. Conformément aux réquisitions, il a été relaxé.

par Julien Mucchielli, à Strasbourgle 9 octobre 2020

Le 7 décembre 2018, Jonathann Daval est auditionné par le juge qui instruit l’affaire du meurtre de sa compagne, Alexia. Le palais de justice de Besançon est cerné par la presse : caméras, micros et presse écrite traquent la moindre information, car le dossier défraie la chronique, et il faut alimenter la chronique. Dans le bureau du juge d’instruction, le suspect est confronté à plusieurs personnes, dont la mère de la victime qui a apporté une photo du petit chat, Happy, qui appartenait au couple. Sorti fumer une cigarette durant la confrontation (son collaborateur demeurant au côté de Daval pour l’assister), Me Schwerdorffer se rapproche de la mère de son client, qui lui demande des nouvelles. « Elle n’était pas loin de l’endroit où l’on fume, elle vient me demander des nouvelles de son fils », dit-il ce jeudi 8 octobre au tribunal correctionnel de Strasbourg, qui le juge pour violation du secret professionnel (qui découle du secret de l’instruction, auquel les avocats ne sont pas soumis). La scène est filmée, photographiée, de l’avocat qui s’entretient quelques minutes avec la mère inquiète. Quelques minutes plus tard, l’Est républicain écrit : « On lui a montré une photo d’Alexia, il a craqué. » Comprenant sans doute l’équivoque de cette phrase, France 3 ajoute : « sans changer de version ».

Le propos poursuivi est le suivant : « Lors de la confrontation avec Isabelle F…, une photo lui a été montrée. Il [Jonathann Daval] a craqué, sans changer de version. » Interrogés, les journalistes ont opposé le secret des sources. La mère de Jonathann Daval a confirmé que l’avocat, qui l’assume, lui a dit la première phrase, mais pas la seconde. « La première phrase, si c’était à refaire, je le redirais, dit Me Schwerdorffer au tribunal. Cela fait partie de notre devoir d’information. Le but du secret c’est de préserver l’enquête, pas d’être mutique. J’explique à la mère quel est l’état émotionnel de son fils, qu’est-ce que ça fait au secret de l’enquête de révéler qu’une photo d’Alexia et de son chat a été montrée ? Si je ne peux pas dire “on lui a montré une photo, il a pleuré”. […] Je n’ai pas prêté serment pour avoir peur et me taire », explique-t-il, avant que le président ne donne la parole au procureur.

« Un rapport parlementaire du 18 décembre 2019 sur le secret de l’instruction, débute le procureur, dit ceci : “La valeur protégée du secret est celle de la vie privée, d’une part, et du secret de l’enquête, d’autre part”. Il s’agit d’éviter que des éléments à charge n’échappent au secret pour que les personnes mises en cause ne soient pas livrées à la vindicte populaire », rappelle-t-il. « Admettons que Randall Schwerdorffer sorte et dise : “Jonathann Daval maintient sa version”, ça n’aurait en rien entravé le secret de l’enquête », juge-t-il. Il analyse : « L’information, ça file, c’est pas le journal le soir avec la pipe et les chaussons, il faut nourrir le fil. Il y a un doute sur le terme “craquer”, car dans une affaire criminelle, cela signifie aussi “reconnaître les faits”. L’Est républicain ajoute “sans changer de version”, par déontologie », pour lever l’équivoque. « Dans ce dossier, il n’y a pas de charge, vous devez relaxer Me Schwerdorffer ».

 

Commentaires

BIS REPETITA PLACENT : L'AVOCAT N'EST PAS PENALEMENT TENU AU SECRET DE L'ENQUETE ET DE L'INSTRUCTION

La relaxe annoncée par l'article présentement commenté n'est pas une surprise.

Le sont, en revanche, les poursuites pénales pour violation du secret professionnel exercées à l'encontre d'un avocat.

Rappelons, à cet égard, que l'article 226-13 du Code pénal ( « Des atteintes à la personnalité » ) incrimine et punit « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». L'obligation d'ordre public qui fonde l'incrimination est négative : les personnes tributaires d'un secret professionnel sont tenues de ne pas le révéler, sauf les exceptions légales prévues à l'article 226-14 du même Code.

Quant à l'article 11 du Code de procédure pénale ( CPP ), il oblige au secret professionnel « Toute personne qui concourt à ( la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction ) » ( alinéa 2 ), ce, « sans préjudice des droits de la défense » ( alinéa 1er ).

On déduit de la réserve légale précitée que l'avocat défenseur ( celui qui, statutairement, est chargé de mettre en œuvre les droits de la défense, à pleine valeur constitutionnelle – article 16 DDH ) n'est pas tenu au secret de l'enquête et de l'instruction. Il n'est pas une « personne qui concourt » à la procédure.

La loi n'inclut pas expressément les Avocats dans cette catégorie. Seul l'article 5 du décret n°2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'Avocat s'y risque, quelque peu imprudemment, tout en prenant le soin, il est vrai, lui aussi, de réserver « l'exercice des droits de la défense » :

« L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale. »

L'obligation d'abstention imposée à l'avocat de ne pas « communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier » est, partant, purement déontologique ( CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 Novembre 2006, Maître Philippe KRIKORIAN et autres c/ Premier ministre, n°283475 et a. ).

Au regard des textes susvisés, il n'appartient pas au juge pénal de déterminer si la communication litigieuse était ou non justifiée par les nécessités des droits de la défense. Cet office pourrait être celui, le cas échéant, de l'instance disciplinaire dont relève l'avocat concerné, si, toutefois, celui-ci n'a pas fait le libre choix d'exercer hors barreau ( cf. TA Paris, 24 Juillet 2020, GRAND BARREAU DE FRANCE – GBF- c/ Conseil National des Barreaux, n°1903067/6-1, §§ 4, 6 et 7, page 5/8).

Rien, dès lors, ne justifie, ici, l'emprunt d'incrimination du secret professionnel, puisqu'en réalité il n'est pas reproché à l'avocat d'une des parties d'avoir trahi la confiance que son client avait placée en lui.

Il serait, sans doute, plus expédient, dans ce genre d'affaires dont le fondement juridique est chancelant et qu'une réflexion plus approfondie éclaire d'un jour nouveau, que le législateur autorise le ministère public à se désister, à tout moment, de l'action publique (« pour l'application des peines »), qu'il est seul à exercer, avec « les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. » ( article 1er, alinéa premier du Code de procédure pénale ).

Cette réforme législative à venir permettrait de faire l'économie de relaxes spectaculaires prononcées sur le fondement de l'article 470 CPP, le tribunal estimant « que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ( … ) », stigmatisant publiquement des poursuites frustratoires.

Philippe KRIKORIAN,
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )
Président-Fondateur en exercice du GRAND
BARREAU DE FRANCE - GBF
Tél. (33) 04 91 55 67 77 - 
Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr
Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr
BP 70212
13178 MARSEILLE CEDEX 20 ( FRANCE )

BIS REPETITA PLACENT : L'AVOCAT N'EST PAS PENALEMENT TENU AU SECRET DE L'ENQUETE ET DE L'INSTRUCTION

La relaxe annoncée par l'article présentement commenté n'est pas une surprise.

Le sont, en revanche, les poursuites pénales pour violation du secret professionnel exercées à l'encontre d'un avocat.

Rappelons, à cet égard, que l'article 226-13 du Code pénal ( « Des atteintes à la personnalité » ) incrimine et punit « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». L'obligation d'ordre public qui fonde l'incrimination est négative : les personnes tributaires d'un secret professionnel sont tenues de ne pas le révéler, sauf les exceptions légales prévues à l'article 226-14 du même Code.

Quant à l'article 11 du Code de procédure pénale ( CPP ), il oblige au secret professionnel « Toute personne qui concourt à ( la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction ) » ( alinéa 2 ), ce, « sans préjudice des droits de la défense » ( alinéa 1er ).

On déduit de la réserve légale précitée que l'avocat défenseur ( celui qui, statutairement, est chargé de mettre en œuvre les droits de la défense, à pleine valeur constitutionnelle – article 16 DDH ) n'est pas tenu au secret de l'enquête et de l'instruction. Il n'est pas une « personne qui concourt » à la procédure.

La loi n'inclut pas expressément les Avocats dans cette catégorie. Seul l'article 5 du décret n°2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'Avocat s'y risque, quelque peu imprudemment, tout en prenant le soin, il est vrai, lui aussi, de réserver « l'exercice des droits de la défense » :

« L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale. »

L'obligation d'abstention imposée à l'avocat de ne pas « communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier » est, partant, purement déontologique ( CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 Novembre 2006, Maître Philippe KRIKORIAN et autres c/ Premier ministre, n°283475 et a. ).

Au regard des textes susvisés, il n'appartient pas au juge pénal de déterminer si la communication litigieuse était ou non justifiée par les nécessités des droits de la défense. Cet office pourrait être celui, le cas échéant, de l'instance disciplinaire dont relève l'avocat concerné, si, toutefois, celui-ci n'a pas fait le libre choix d'exercer hors barreau ( cf. TA Paris, 24 Juillet 2020, GRAND BARREAU DE FRANCE – GBF- c/ Conseil National des Barreaux, n°1903067/6-1, §§ 4, 6 et 7, page 5/8).

Rien, dès lors, ne justifie, ici, l'emprunt d'incrimination du secret professionnel, puisqu'en réalité il n'est pas reproché à l'avocat d'une des parties d'avoir trahi la confiance que son client avait placée en lui.

Il serait, sans doute, plus expédient, dans ce genre d'affaires dont le fondement juridique est chancelant et qu'une réflexion plus approfondie éclaire d'un jour nouveau, que le législateur autorise le ministère public à se désister, à tout moment, de l'action publique (« pour l'application des peines »), qu'il est seul à exercer, avec « les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. » ( article 1er, alinéa premier du Code de procédure pénale ).

Cette réforme législative à venir permettrait de faire l'économie de relaxes spectaculaires prononcées sur le fondement de l'article 470 CPP, le tribunal estimant « que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ( … ) », stigmatisant publiquement des poursuites frustratoires.

Philippe KRIKORIAN,
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )
Président-Fondateur en exercice du GRAND
BARREAU DE FRANCE - GBF
Tél. (33) 04 91 55 67 77 - 
Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr
Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr
BP 70212
13178 MARSEILLE CEDEX 20 ( FRANCE )

Réagissez à cet article

Le contenu de ce champ sera maintenu privé et ne sera pas affiché publiquement.