- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Dans la mort, il faut attendre
Dans la mort, il faut attendre
L’hôpital qui incinère le corps d’un enfant né sans vie avant un délai de dix jours commet une faute, même lorsqu’il a agi avec l’accord des parents, à l’égard desquels il est lié par une obligation d’information sur la procédure.
par Lisa Carayon, Maîtresse de conférences en droitle 16 octobre 2023
C’est comme toujours une histoire tragique qui offre au Conseil d’État, dans une décision du 19 septembre 2023, la possibilité de clarifier les règles applicables à la conservation du corps des enfants nés sans vie.
Le 7 août 2013, une femme de vingt ans accouche d’un enfant mort-né. La parturiente quitte l’hôpital le lendemain en signant, avec son conjoint, un document autorisant l’établissement à « effectuer en leur lieu et place les formalités d’inhumation de l’enfant ». Fort de ce formulaire, l’hôpital fait procéder à la crémation de la dépouille cinq jours plus tard. Cinq ans après, la femme engage la responsabilité de l’établissement arguant d’un préjudice moral lié au fait de ne pas avoir pu elle-même procéder aux funérailles ni y assister.
Après un rejet de sa demande en première instance comme en appel, la requérante saisit le Conseil d’État qui trouve dans cette affaire l’occasion de préciser le contour des obligations des établissements hospitaliers confrontés à une telle situation.
Conditions complexes du traitement funéraire des enfants nés sans vie
Le destin des corps des fœtus morts avant la naissance obéit, en droit français, à une réglementation complexe. De façon originale, le devenir de ces corps n’est pas lié à l’établissement effectif d’un acte mais à la possibilité que cet acte soit établi. En l’occurrence, l’article R. 1112-75 du code de la santé publique conditionne la remise du corps à des fins funéraires au fait que soient remplies les conditions de l’établissement d’un acte d’enfant né sans vie, quand bien même cet acte, qui est optionnel pour les « parents », n’aurait pas été demandé (C. civ., art. 79-1).
C’est donc « en creux » que l’on comprend que la possibilité d’un traitement funéraire des corps n’est possible que si la gestation a dépassé un certain stade – celui au-delà duquel l’établissement de l’acte d’enfant sans vie est autorisé (sur l’application de ces textes, v. P. Charrier, G. Clavandier, M. Girer et G. Rousset [dir.], Administrer une question incertaine : le cas des enfants sans vie, Rapport final du projet PÉRISENS, Mission de recherche Droit et Justice, 2019).
Au regard du modèle de certificat médical nécessaire à son établissement, un acte d’enfant sans vie peut être dressé si la fin de la grossesse est due à un « accouchement spontané » et, à l’inverse, ne peut l’être en cas de fausse couche précoce. La...
Sur le même thème
-
Prochaine édition: mardi 14 mai
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 1er au 22 avril 2024
-
Droit au silence des magistrats de l’ordre judiciaire : le Conseil constitutionnel saisi
-
Épilogue dans l’affaire des Aînées pour le climat : la Cour européenne des droits de l’homme rend une décision remarquable
-
La CADA tire le bilan des évolutions du droit à la transparence
-
Les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs
-
Faute de l’architecte entrepreneur puis annulation de la règle d’urbanisme enfreinte : appréciation à la date d’exécution de sa mission
-
Une personne publique peut limiter le pouvoir de résiliation unilatérale de l’assureur pour motif d’intérêt général
-
Une association de femmes amène la CEDH à se prononcer sur l’urgence climatique
-
Recours subrogatoire de la CPAM en cas de transaction signée par la victime
Sur la boutique Dalloz
Code de la santé publique 2023, annoté commenté en ligne
05/2023 -
37e édition
Auteur(s) : Jean-Paul Markus; Danièle Cristol; Jérôme Peigné; Elisabeth Autier