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Dans la mort, il faut attendre

L’hôpital qui incinère le corps d’un enfant né sans vie avant un délai de dix jours commet une faute, même lorsqu’il a agi avec l’accord des parents, à l’égard desquels il est lié par une obligation d’information sur la procédure.

C’est comme toujours une histoire tragique qui offre au Conseil d’État, dans une décision du 19 septembre 2023, la possibilité de clarifier les règles applicables à la conservation du corps des enfants nés sans vie.

Le 7 août 2013, une femme de vingt ans accouche d’un enfant mort-né. La parturiente quitte l’hôpital le lendemain en signant, avec son conjoint, un document autorisant l’établissement à « effectuer en leur lieu et place les formalités d’inhumation de l’enfant ». Fort de ce formulaire, l’hôpital fait procéder à la crémation de la dépouille cinq jours plus tard. Cinq ans après, la femme engage la responsabilité de l’établissement arguant d’un préjudice moral lié au fait de ne pas avoir pu elle-même procéder aux funérailles ni y assister.

Après un rejet de sa demande en première instance comme en appel, la requérante saisit le Conseil d’État qui trouve dans cette affaire l’occasion de préciser le contour des obligations des établissements hospitaliers confrontés à une telle situation.

Conditions complexes du traitement funéraire des enfants nés sans vie

Le destin des corps des fœtus morts avant la naissance obéit, en droit français, à une réglementation complexe. De façon originale, le devenir de ces corps n’est pas lié à l’établissement effectif d’un acte mais à la possibilité que cet acte soit établi. En l’occurrence, l’article R. 1112-75 du code de la santé publique conditionne la remise du corps à des fins funéraires au fait que soient remplies les conditions de l’établissement d’un acte d’enfant né sans vie, quand bien même cet acte, qui est optionnel pour les « parents », n’aurait pas été demandé (C. civ., art. 79-1).

C’est donc « en creux » que l’on comprend que la possibilité d’un traitement funéraire des corps n’est possible que si la gestation a dépassé un certain stade – celui au-delà duquel l’établissement de l’acte d’enfant sans vie est autorisé (sur l’application de ces textes, v. P. Charrier, G. Clavandier, M. Girer et G. Rousset [dir.], Administrer une question incertaine : le cas des enfants sans vie, Rapport final du projet PÉRISENS, Mission de recherche Droit et Justice, 2019).

Au regard du modèle de certificat médical nécessaire à son établissement, un acte d’enfant sans vie peut être dressé si la fin de la grossesse est due à un « accouchement spontané » et, à l’inverse, ne peut l’être en cas de fausse couche précoce. La...

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