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Date de la disparition de la personnalité morale de la société dissoute : l’importance de la publicité

Il résulte de l’article 1844-7, 7°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ainsi que des articles 1844-8, alinéa 3, du même code et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, que le jugement de liquidation judiciaire d’une société, s’il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de la procédure, de sorte que, tant que cette publication n’est pas intervenue, les parts sociales composant son capital ont toujours une existence juridique et peuvent faire l’objet d’une restitution en nature.

Voici un arrêt qui aborde de nombreuses questions, d’inégal intérêt, de procédure civile d’abord, relativement à l’office du juge, de droit civil ensuite, à propos de la théorie des restitutions, de droit des affaires, enfin, lié à la date de la perte de la personnalité morale de la société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire. C’est, et de loin, la réponse donnée par la Cour de cassation à cette dernière question qui suscite de sa part les développements les plus riches et invite le plus à la réflexion.

Les faits de l’espèce méritent d’être connus. M. V a, par un acte du 3 janvier 2013, cédé l’intégralité des parts composant le capital de la SARL Entreprise V à la société 2EI, moyennant un prix déterminé au vu d’un bilan arrêté au 30 septembre 2012. La société Entreprise V a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, respectivement les 21 janvier et 18 février 2014. Soutenant que la situation présentée par M. V ne correspondait pas à la réalité, la société 2EI l’a assigné en exécution de la garantie d’actif et de passif prévue par l’acte de cession et en paiement de dommages-intérêts. Puis elle a demandé principalement l’annulation de la cession et la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement ainsi que la condamnation de M. V à lui payer des dommages-intérêts. Par ailleurs, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de M. V.

1. La cour d’appel de Toulouse, confirmant la décision des premiers juges, prononce l’annulation de la convention de cession de parts du 3 janvier 2013 et ordonne, en conséquence, la restitution, par la société 2EI, des parts de la société Entreprise V à son ancien associé, M. V. La solution est logique : l’annulation du contrat est rétroactive, comme l’exprime le nouvel article 1178, alinéa 2, du code civil – non applicable dans cet arrêt car issu de la réforme du 10 février 2016 – qui énonce que « le contrat [annulé] est censé n’avoir jamais existé ». Le retour au statu quo ante implique, si le contrat annulé a été exécuté, la restitution des obligations réciproques. Pourtant, le cessionnaire contestait cette obligation de restitution dans la mesure où elle n’avait pas été sollicitée par M. V dans ses dernières conclusions d’appel. L’argument est logiquement rejeté par la Cour de cassation qui constate que, dans ses conclusions, M. V demande à la cour d’appel de confirmer le...

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