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La date de disparition de la personnalité morale fixée par la chambre criminelle

L’extinction de l’action publique, consécutive à la perte de la personnalité morale, advient au jour de la radiation du registre du commerce et des sociétés. 

par David Aubertle 18 novembre 2016

Postérieurement à une opération de fusion-absorption, la société absorbante fait l’objet d’une information judiciaire pour des faits en partie commis par la société absorbée. Dans ce cadre, elle dépose tout d’abord une contestation de constitution de partie civile, à laquelle le juge d’instruction ne répond pas. Elle dépose alors une requête tendant à ce que soit rendue en sa faveur une ordonnance de non-lieu compte tenu de l’extinction de l’action publique due à la disparition de la société absorbée. La chambre de l’instruction conclut à la recevabilité de la constitution de partie civile de l’auteur de la plainte, qui démontre bien la réalité du préjudice subi et son lien direct avec l’infraction commise. Elle conclut par ailleurs à la poursuite de l’information au motif, d’une part, de la continuation du comportement infractionnel après la disparition de la société absorbée et, d’autre part, du transfert de responsabilité pénale réalisé par la fusion. À l’appui de son pourvoi, la société poursuivie conteste en particulier la date de la disparition de la société absorbée, advenue selon elle non à la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération mais à celle de sa radiation au registre du commerce et des sociétés. Elle excipe par ailleurs de l’absence de transfert de responsabilité pénale sur le fondement de son caractère personnel. La chambre criminelle se prononce en premier lieu sur la demande tendant à voir déclarer la constitution de partie civile irrecevable, dont elle considère qu’elle est étrangère à une saisine de la chambre de l’instruction effectuée sur le fondement 175-1 du code de procédure pénale. Quant, ensuite, à la requête visant la clôture de l’information, sans y faire droit, elle valide néanmoins le raisonnement de la demanderesse en fixant la date de disparition de la société absorbée au jour de sa radiation au registre du commerce et des sociétés et en rejetant, sur le fondement de l’article 121-1 du code pénal, le mécanisme de transfert de la responsabilité pénale exposé par la juridiction d’appel.

Par l’arrêt rapporté, la chambre criminelle fixe pour la première fois la date de décès de la personne morale et, consécutivement, celle de l’extinction de l’action publique qui peut être exercée contre elle.

Un bref développement doit tout d’abord être consacré au grief tiré de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, rejeté pour cause de saisine mal fondée de la chambre de l’instruction. Le droit d’appel reconnu par l’article 175-1 du code de procédure pénale concerne une demande infructueuse de clôture de l’information, et non une contestation de constitution de partie civile telle qu’en l’espèce. La saisine eût été valide si elle avait été fondée sur l’alinéa 3 de l’article 87 du code de procédure pénale qui reconnaît, même en l’absence de réponse de la part du juge d’instruction, un droit d’appel à l’auteur d’une telle contestation (Crim. 14 déc. 1982, n° 82-90.109, Bull. crim. n° 288 ; D. 1983. IR 184 ; 1er oct. 2013, n° 12-82.985, Bull. crim. n° 183 ; Dalloz actualité, 16 oct. 2013, obs. L. Priou-Alibert ; AJ pénal 2013. 683, obs. L. Belfanti ; Dr. pénal 2013. 162, obs. A. Maron et M. Haas).

La principale difficulté soulevée par l’arrêt, qui lui offre son apport, concerne la fixation de la date d’extinction de l’action publique. Celle-ci se produit,...

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