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De la bonne utilisation du droit commun en matière de responsabilité contractuelle engagée par la caution
De la bonne utilisation du droit commun en matière de responsabilité contractuelle engagée par la caution
Dans un arrêt rendu le 9 février 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier ne font pas obstacle à la mise en œuvre par la caution de la responsabilité contractuelle de droit commun envers l’établissement bancaire.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 février 2022 que nous commentons aujourd’hui est assurément original car il s’inscrit dans un contentieux particulier, celui des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent la directive 2007/64/CE du parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (la directive dite DSP1, remplacée par la directive (UE) 2015/2366, dite DSP2). Ces deux textes concernent les services de paiement et notamment le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées et signalées par l’utilisateur à la banque dans un délai de treize mois suivant la date de débit. Mais une question n’a pas été envisagée par les textes européens ni par la transposition faite en droit français. La caution dudit utilisateur est-elle tenue par ce délai de treize mois pour agir contre l’établissement bancaire en cas de manquement à son devoir de vérification ? En somme, peut-elle agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que les textes de droit spéciaux régissent la relation entre le débiteur principal et la banque créancière au sujet de ce manquement ? La question n’a absolument rien d’évident en raison d’une part du caractère accessoire du cautionnement mais également de l’hésitation entretenue par les textes qui ne donnent pas de réponse claire à ce sujet. L’interrogation aura nécessité un renvoi préjudiciel pour être résolue le 9 février 2022 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Rappelons les faits ayant conduit au pourvoi pour comprendre dans quels types de situations la question est susceptible de se poser. Un établissement bancaire consent à une société spécialisée dans la vente d’automobiles une ouverture de crédit en compte-courant de 90 000 € laquelle est garantie par le cautionnement solidaire d’une personne physique dans la limite de 108 000 €. La banque, après avoir dénoncé l’ouverture de crédit, assigne en paiement la caution. Celle-ci estime que le créancier a commis une faute en procédant à des virements sans autorisation à des sociétés tierces. Elle estime, par conséquent, que le montant desdites opérations non autorisées devait venir en déduction de la créance au stade du paiement de sa garantie. Le tribunal de grande instance de Marseille condamne la caution à payer la somme de 96 019,39 €. Les demandes de la caution sont jugées irrecevables car forcloses eu égard au délai de treize mois dans lequel la société devait agir sur le fondement de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier. La caution interjette appel. En cause d’appel, les juges du fond confirment en toutes ses dispositions le jugement entrepris en raison de ladite forclusion. Voici donc que l’affaire arrive...
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