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De la charge de la preuve en matière de contrats conclus hors établissement
De la charge de la preuve en matière de contrats conclus hors établissement
Dans un arrêt rendu le 1er février 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information pèse sur celui-ci. Ainsi le professionnel doit rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu avec le consommateur.
La thématique des contrats conclus hors établissement est récurrente devant la première chambre civile de la Cour de cassation, notamment en raison du flux du contentieux qui ne tarit pas ces dernières années. Nous avions, à titre d’exemple, commenté il y a quelques semaines dans ces colonnes le rappel toujours bienvenue de l’inutilité du prix unitaire dans le bon de commande lors d’une opération de démarchage à domicile (Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-14.032 F-P+B, Dalloz actualité, 23 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 70 ). L’arrêt que nous étudions aujourd’hui rendu le 1er février 2023 intéresse une toute autre question, celle de la charge de la preuve de l’accomplissement, par le professionnel, des obligations légales d’information à sa charge. On sait qu’en matière de droit de la consommation, et plus spécifiquement pour les contrats conclus hors établissement, la loi érige certaines obligations dites précontractuelles afin de protéger le consommateur (v. sur ce point, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 179, n° 136). Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez classiques. Rappelons-les brièvement. À la suite d’un démarchage, un couple décide d’acquérir le 17 juillet 2014 une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique lesquels sont financés par un crédit souscrit auprès d’une banque. Les acquéreurs invoquent l’irrégularité du bon de commande ainsi que l’absence de réalisation des économies promises par le vendeur. Les acquéreurs assignent ce dernier et la banque en nullité des contrats souscrits et en indemnisation du préjudice subi. Durant la procédure, le vendeur est placé en liquidation judiciaire. La cour d’appel d’Agen décide de rejeter les demandes formulées par les emprunteurs en précisant qu’il appartenait aux demandeurs à l’action en nullité de produire la copie complète du bon de commande. Dans une telle situation, les juges du fond décident qu’il ne leur était pas possible de vérifier la régularité de l’opération conclue faute de preuves suffisantes produites par les acquéreurs. Ces derniers se pourvoient donc en cassation en reprochant à ce raisonnement de ne pas respecter la lettre de l’ancien article L. 121-17 ancien du code de la consommation (nouv. art. L. 221-5 et L. 221-7 du même code) qui impose de faire peser la charge de la preuve sur le...
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