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De la comparution du détenu lors du recours contre l’indignité des conditions de sa détention

N’encourt pas la censure l’ordonnance par laquelle le président de la chambre de l’instruction, saisi sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale, déclare irrecevable la demande de comparution présentée par la personne détenue, l’objet de ce texte n’étant pas l’examen du bien-fondé de la détention mais celui des conditions dans lesquelles celle-ci se déroule.

par Margaux Dominatile 29 septembre 2022

Depuis la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021, l’on a vu couler beaucoup d’encre concernant le recours contre l’indignité des conditions de détention (v. J.-B. Perrier, Détention et conditions indignes : création d’un recours (in)effectif, RSC 2021. 469 ; v. égal. M. Giacopelli, La garantie du droit au respect de la dignité en détention : vers un recours effectif ?, JCP, n° 17, avr. 2021. 458). Après une première décision remarquée du 31 mai 2022, qui concernait l’ordonnancement de la preuve en la matière, la chambre criminelle a été de nouveau saisie par un pourvoi qui concernait les droits procéduraux de la personne détenue, lorsqu’elle exerce le recours prévu par l’article 803-8 du code de procédure pénale (Crim. 31 mai 2022, n° 22-81.770, Dalloz actualité, 5 juill. 2022, obs. M. Robert ; AJ pénal 2022. 384 et les obs. ). Le 13 septembre 2022, elle était donc invitée à régler la question de la comparution personnelle de la personne détenue provisoirement devant le président de la chambre de l’instruction, lorsque celui-ci est appelé à statuer sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre du recours de l’article 803-8.

En l’espèce, le demandeur a saisi le JLD d’une requête dénonçant les conditions de sa détention, conformément à l’article 803-8 du code de procédure pénale. Après avoir recueilli les avis de l’administration pénitentiaire et du ministère public, ce magistrat a ordonné d’office l’audition de l’intéressé, qui a été entendu en présence de son avocat, du procureur de la République et des représentants l’établissement pénitentiaire où il était détenu. Sa requête a été rejetée. Il a relevé appel et a demandé expressément à comparaître devant le président de la chambre de l’instruction. Ce dernier a confirmé la décision rendue par le JLD et a rejeté la requête de l’appelant, aux motifs « qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la possibilité d’une comparution personnelle du détenu devant le président de la chambre de l’instruction statuant comme juridiction d’appel » (§ 8). Dans un souci de clarté, les moyens seront étudiés chronologiquement.

La comparution personnelle de la personne détenue

Au soutien de son pourvoi, l’intéressé soutenait qu’en matière de détention provisoire, la comparution personnelle est de droit, en particulier « lorsqu’une personne détenue sollicite, sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale, son transfèrement ou sa remise en liberté à raison des conditions indignes de sa détention » (§ 7, 1°). De ce fait, le rejet de sa requête par le président de la chambre de l’instruction violait, selon lui, les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Selon la Cour de cassation, c’est à bon droit que le président de la chambre de l’instruction a déclaré la demande de comparution de l’intéressé irrecevable.

En premier lieu, la chambre criminelle rappelle que le recours prévu par l’article 803-8 du code de procédure pénale ne permet pas l’application des règles applicables en matière de détention provisoire, l’objet de ce contentieux ne portant pas sur « l’examen du bien-fondé de cette détention, mais celui des conditions dans lesquelles celle-ci se déroule » (§ 9).

En second lieu, la chambre criminelle considère que « la procédure applicable aux requêtes en conditions indignes de détention garantit suffisamment le droit d’accès au juge » (§ 11). Dès lors, la comparution personnelle de la personne détenue n’est pas de droit. En effet, selon l’analyse de la Cour de cassation, la personne détenue peut, au moment du dépôt de sa requête, demander à comparaître devant le JLD. De surcroît, l’audition de la personne détenue est obligatoire si ce magistrat entend rendre une décision d’irrecevabilité. De nouveau, si la requête est déclarée recevable, l’audition doit être réalisée avant la décision sur le bien-fondé (§ 12). Et enfin, devant le président de la chambre de l’instruction statuant en tant que juridiction d’appel, « la personne détenue peut présenter toutes observations utiles, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, auxquelles ce magistrat est tenu de répondre » (§ 13). En somme, parce que la personne détenue dispose, tôt ou tard, d’une possibilité d’être entendue par le JLD statuant en première instance, le droit d’accès au juge est garanti, quand bien même l’audition ne vaut pas, au plan procédural, la comparution.

Dès lors, elle considère que le grief doit être écarté. Au surplus, celui-ci vise l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors que l’examen des requêtes en conditions indignes de détention relève des articles 3 et 14 de cette convention.

La conformité de l’article 803-8 du code de procédure pénale à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Par un mémoire distinct, le demandeur avait présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation. En l’occurrence, il interrogeait la conformité de l’article 803-8 du code de procédure pénale au principe constitutionnel d’accès au juge, tel qu’il est garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Crim., QPC, 13 sept. 2022, n° 22-83.885). Plus spécialement, il considérait que cette première disposition exclue « la possibilité pour la personne détenue de solliciter, à l’occasion de l’appel interjeté contre l’ordonnance du [JLD], sa comparution personnelle devant le président de la chambre de l’instruction […] ».

Pour la Cour de cassation, cette question n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application (Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, Dalloz actualité, 14 déc. 20029, obs. J. Daleau ; ibid., 9 déc. 2009, obs. S. Brondel ; AJDA 2009. 2318 ; ibid. 2010. 80, étude A. Roblot-Troizier ; ibid. 88, étude M. Verpeaux ; RFDA 2010. 1, étude B. Genevois ; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade ; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 66, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig ). L’appréciation de l’opportunité de transmettre la QPC reposait donc sur son caractère sérieux. Or, pour la Cour de cassation, cette condition n’est pas plus satisfaite puisque « la question a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans porter une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel d’exercice d’un recours effectif devant une juridiction » (§ 4). En effet, la Cour reprend les termes de son attendu de principe contenu dans l’arrêt statuant au fond, et considère que tant devant le JLD que devant le président de la chambre de l’instruction, la personne détenue est en mesure de faire valoir ses observations, soit lors d’une audition, soit par l’intermédiaire de son avocat. Au surplus, le président de la chambre de l’instruction peut, s’il l’estime nécessaire, procéder à la comparution de l’intéressé (§ 8). Dès lors, au regard de ces développements, la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

Les conditions du recours : la recevabilité, préalable à l’étude du bien-fondé de la requête

La Cour de cassation relevait ensuite un moyen d’office, au regard des circonstances de fait.

En effet, la lettre de l’article 803-8 du code de procédure pénale impose que la décision sur la recevabilité intervienne préalablement à la décision sur le bien-fondé de la requête (v. J. Falxa, Jouer sur les mots, se jouer des maux, AJ pénal 2021. 583 ). Plus particulièrement, cette disposition prévoit, en son I, alinéas 2 et 4, que, « si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable […].  Si le juge estime la requête recevable, il procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire […] ».

Or, en l’espèce, le président de la chambre de l’instruction avait pris en compte des éléments d’information transmis par l’administration pénitentiaire, et qui relevaient du bien-fondé de la requête, sans avoir préalablement statué sur sa recevabilité (§ 18). La Cour de cassation, dans un attendu de principe on ne peut plus didactique, considère que « le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur le bien-fondé de la requête sans avoir au préalable statué sur sa recevabilité » (§ 17). En effet, « l’article 803-8, I, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale vise à permettre le recours effectif et préventif exigé par la Convention européenne des droits de l’homme tout en le réservant aux situations dont la description par le requérant convainc le juge de faire usage de ses pouvoirs de vérification » (§ 16).

Elle casse donc en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et renvoie les parties devant la même cour, autrement composée.