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De la compétence territoriale pour prononcer une mesure d’instruction in futurum portant sur un bien immobilier

Lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d’une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs.

Il n’est pas usuel de commenter les jugements d’un tribunal judiciaire, fût-il parisien. Cela étant, il est aussi rare de lire de tels jugements, aux accents si normatifs, aux allures – osons le mot – d’arrêts de règlement. Par ces deux jugements, faisant suite à d’autres désormais célèbres, le Tribunal judiciaire de Paris entend faire jurisprudence, voire œuvre de résistance, sur la question de la compétence territoriale pour ordonner en référé une mesure d’instruction in futurum portant sur un bien immobilier. À l’analyse, on verra que ces jugements vont même au-delà, en n’hésitant pas à évoquer et mobiliser un certain principe de proportionnalité, dont on rappellera d’emblée qu’il n’est pas consacré en l’état de notre droit et ne le sera peut-être jamais. Pour mener à bien l’entreprise de commentaire, il convient de rappeler d’abord le contexte particulier dans lequel ces deux jugements s’inscrivent.

Par une série de jugements du 21 juin 2024, le juge des référés parisien décide que, désormais, il n’est plus compétent pour ordonner des expertises judiciaires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsque l’immeuble considéré se trouve hors de son ressort, sans qu’importe la localisation des défendeurs à une hypothétique action au fond (v. not., TJ Paris, 21 juin 2024, n° 23/57361 ; v. T. Habu Groud, Mesures d’instruction préventives relatives à un immeuble et compétence territoriale du juge des référés, Gaz. Pal. 8 oct. 2024, p. 45).

Le même juge décide que les règles de compétence territoriale en matière de baux commerciaux sont d’ordre public, de sorte que les clauses attributives de juridiction y figurant possiblement sont désormais inefficaces à fonder la compétence territoriale du juge élu pour ordonner une expertise judiciaire sur le même fondement lorsque l’immeuble concerné se trouve hors de son ressort (v. not., TJ Paris, 2 juin 2024, n° 23/54628 ; v. J.-P. Blatter, Le prononcé de l’ordre public… ou le moyen de décharger les juridictions, AJDI 2024. 497, point de vue J.-P. Blatter ; A. Sussan et M. Binder, Quand Paris dit « non » : la fin du libre choix de juridiction dans les baux commerciaux ?, RLDC oct. 2024. 19).

Dans ces deux hypothèses, la compétence territoriale du juge du lieu de situation de l’immeuble – le juge du lieu du situs dirons-nous – est jugée impérative et exclusive, autorisant le relevé d’office de l’incompétence territoriale de la part des autres juges (C. pr. civ., art. 77).

Ces jugements ont été rendus par une formation collégiale – en entorse volontaire au principe du juge unique en matière de référés – et après audition de deux amicii curiae – collègues et néanmoins amis du soussigné, les professeurs Jean-Christophe Roda et Thibault Goujon-Bethan. Ces jugements ont été remarqués non seulement pour leurs conditions très particulières d’élaboration mais également pour leur contenu d’apparence dérogatoire au regard des règles habituelles de compétence territoriale en matière de référé in futurum. En outre, le Tribunal judiciaire de Paris a assuré leur diffusion à grand renfort de communication, ne manquant pas de rappeler l’audition des deux amis de la cour précités faisant office, on l’aura compris, de caution scientifique.

Dans la présente note et même si tout est lié, il ne sera pas question de ces conditions très particulières d’élaboration du jugement – qui posent légitimement question – mais seulement du contenu des derniers jugements du 26 septembre 2024, qui reprennent les principes de solution posés le 21 juin 2024. En outre, la jurisprudence parisienne relative aux baux commerciaux ne sera que marginalement évoquée puisqu’il n’en était pas question dans les présentes affaires (v. sur ces aspects, J.-P. Blatter, préc. ; A. Sussan et M. Binder, préc.).

De quoi était-il question ?

Au fond, les situations sont proches et simples : le juge parisien des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Des mesures d’expertise judiciaire sont sollicitées à l’endroit d’un immeuble situé hors de son ressort. Pourquoi le juge parisien est-il saisi, demandera-t-on ? Parce que dans les deux affaires, certains défendeurs à une potentielle action au fond sont localisés dans le ressort du juge civil parisien, de sorte qu’en application des principes classiques appliqués à la matière des référés 145, le juge des référés est de prime abord compétent pour en connaître.

Pour cause, la compétence territoriale du juge des référés 145 est classiquement rivée à celle du juge qui pourrait être amené à connaître de l’éventuelle action projetée au fond : est compétent pour ordonner une mesure d’instruction in futurum le juge qui pourrait connaître de l’éventuelle action au fond. De sorte que le demandeur en référé peut saisir le juge du défendeur (ou de l’un des défendeurs, C. pr. civ., art. 42), le juge du lieu d’exécution du contrat (C. pr. civ., art. 46), etc. S’ajoute à cela un chef de compétence optionnel érigé par la jurisprudence : le demandeur peut saisir le juge du lieu d’exécution de la mesure (v. not., Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 19-21.012, Dalloz actualité, 15 sept. 2020, obs. M. Kebir ; D. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; cette jurisprudence est ancienne et constante).

C’est là que le juge parisien innove et même « disrupte » s’agissant des référés 145 et plus précisément s’agissant d’une expertise judiciaire à réaliser sur un immeuble : désormais, le demandeur n’a plus d’option ; il doit saisir le juge du lieu du situs, estimé seul compétent comme en matière réelle immobilière (C. pr. civ., art. 44). Les juges autres peuvent quant à eux relever d’office leur incompétence territoriale (C. pr. civ., art. 77), ce que le...

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