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De la condamnation civile du dirigeant social devant le juge pénal

Le juge pénal n’a pas à s’expliquer sur l’existence d’une faute détachable des fonctions pour caractériser la faute civile du dirigeant social à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite.

par Lucile Priou-Alibertle 17 mai 2018

En l’espèce, une société, propriétaire de véhicules, avait fait citer devant le tribunal correctionnel une autre société exerçant l’activité de vente de véhicules automobiles ainsi que son gérant. Il était reproché à ces derniers d’avoir vendu 3 véhicules à des tiers sans, au préalable, s’en être acquitté du prix auprès de la première société alors que, par l’effet d’une clause de réserve de propriété, ces véhicules étaient restés la propriété de celle-ci. Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal correctionnel avait renvoyé les prévenus des fins de la poursuite. Sur appel de la seule partie civile, les juges de second degré avaient déclaré le gérant de la société poursuivie responsable du préjudice subi et l’avaient condamné à l’indemniser. Ce dernier, auteur du pourvoi, critiquait la décision des juges du fond en ce que, à son sens, elle n’avait pas caractérisé une faute séparable de ses fonctions de dirigeant social susceptible d’engager sa responsabilité.

Dans un bref attendu, la Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant que « le grief tiré du défaut d’établissement d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant, les juges n’ayant pas à s’expliquer sur l’existence d’une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ». Cet arrêt est à mettre en perspective avec deux arrêts rendus le même jour par la même chambre par lesquelles la Haute Cour a confirmé la condamnation de gérants de sociétés à réparer le préjudice subi par des tiers du fait des contraventions commises par eux dans le cadre de leurs fonctions de dirigeant social (Crim. 5 avr. 2018, nos 16-83.984 et 16-83.961 ; D. 2018. 799, et les obs. )

Il parait acquis que les dirigeants sociaux n’engagent...

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