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De la consignation de partie civile par une personne morale à but non lucratif

Le juge d’instruction apprécie souverainement le montant de la consignation de partie civile au vu des ressources du plaignant et des éléments de la cause.

par Lucile Priou-Alibertle 27 février 2017

La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) et la Ligue française pour la défense des droits de l’homme (LDH) ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d’accès et maintien frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée d’autrui. Sur sollicitation du juge d’instruction, la FIDH et la LDH lui ont adressé les rapports du commissaire aux comptes pour l’année 2014, année précédant le dépôt de leur plainte. Sur la base de ces rapports, le juge d’instruction a apprécié les ressources de ces personnes morales et fixé le montant de la consignation à 8 500 € pour la FIDH et 4 500 € pour la LDH.

Ces deux associations ont interjeté appel de l’ordonnance fixant le montant de la consignation (v., sur la recevabilité de l’appel d’une ordonnance fixant le montant de la consignation, Crim. 19 juill. 1994, Bull. crim. n° 283 ; 27 avr. 2004, n° 03-85.015, Dalloz jurisprudence). Dans un arrêt rendu le 25 février 2016, la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris a confirmé la consignation devant être versée par la FIDH et a ramené à 2 500 € le montant de celle due par la LDH. Pour ce faire, les juges d’appel, prenant en compte les éléments de la cause et au...

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