Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

De la constitution du délit de recel et du préjudice qui en découle

L’arrêt commenté semble marquer un infléchissement de l’exigence d’identification de l’infraction originaire dans la constitution du recel. Il accueille, par ailleurs, la constitution de partie civile du transporteur en raison de son obligation de garantie.

par Lucile Priou-Alibertle 12 juin 2015

En l’espèce, un homme, employé d’une entreprise de transport, avait été poursuivi du chef de recel. Il était apparu, lors de l’instruction, que l’employé s’était procuré divers biens de consommation en demandant à ses collègues de se livrer à des manœuvres douteuses (pose de plombs) et en infraction avec les règles de fonctionnement habituelles pour lui permettre de prendre possession des biens qu’il réglait en espèces, à un prix inférieur à celui du commerce. L’employé confirmait qu’il revendait clandestinement les biens ainsi acquis. Au regard de ces éléments, le tribunal correctionnel comme la cour d’appel étaient entrés en voie de condamnation à l’endroit de l’employé indélicat du chef de recel estimant qu’il ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des biens. Par ailleurs, l’entreprise avait été déclarée recevable en sa constitution de partie civile car, à la suite des plaintes des destinataires des colis, elle avait dû indemniser certains clients et souffrait, en sus, de l’atteinte que ces faits avaient portée à son image commerciale.

S’agissant de l’action publique, le prévenu, auteur du pourvoi, critiquait la caractérisation de l’infraction de recel car, au terme de son moyen, les juges du fond n’avaient pas identifié l’infraction originaire. Il est, en effet, indispensable que le juge relève les éléments constitutifs de l’infraction initiale qui est une condition préalable au recel (V. Crim. 17 mai 1989, n° 85-96.520, Bull. crim. n° 205 ; RSC 1990. 576, obs. P. Bouzat ; RTD com. 1990. 144, obs. P. Bouzat ; Gaz. Pal. 1989. 2. 841). Néanmoins, il n’est pas nécessaire que toutes les circonstances de l’infraction originaire aient été déterminées (V. Crim. 13 mai 1991, n° 90-83.520, Bull. crim. n° 200 ; D. 1993. 17 , obs. G. Azibert ; RSC 1992. 312, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ).

En l’espèce, la Cour de cassation rejette le moyen en relevant que les énonciations de l’arrêt caractérisent chez le prévenu « la connaissance de l’origine frauduleuse des objets qu’il détenait ». On peut s’étonner de cette motivation car la Cour de cassation, en énonçant que...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :