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Article
De la constitutionnalité de l’article 909 du code civil
De la constitutionnalité de l’article 909 du code civil
Dans une décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022 Mme Marie D…, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’article 909, alinéa 1er, du code civil interdisant à certains professionnels de recevoir des libéralités de la personne dont ils ont soigné la dernière maladie.
L’actualité du droit patrimonial de la famille est importante ces derniers mois notamment avec un arrêt très intéressant sur l’imputation en assiette des libéralités en usufruit faites hors part successorale rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en juin (v. par ex. Civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-23.215, Dalloz actualité, 5 juill. 2022, obs. M. Jaoul ; D. 2022. 1205 ; AJ fam. 2022. 450, obs. N. Levillain ). Aujourd’hui, la décision commentée est rendue par le Conseil constitutionnel et elle concerne un problème connu, celui de l’incapacité à recevoir des libéralités formulée notamment par l’article 909 du code civil. Cet article précise en son premier alinéa que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ». Cette restriction, tout à fait propre au droit des libéralités (F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil. Les successions, les libéralités, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », p. 298, n° 311), est liée à la défiance que le droit entretient sur la possibilité de retirer avantage d’une relation (ici la relation patient-soignant) sur le terrain pécuniaire quand le de cujus en est à ses dernières heures. Mais, à dire vrai, aucune décision QPC n’avait jamais été rendue sur l’article 909 du code civil lequel nous provient dans sa rédaction applicable de deux lois : une première du 5 mars 2007 et une seconde du 1er janvier 2009 (qui prévoit une incapacité de recevoir des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions).
Comment cette question prioritaire de constitutionnalité est arrivée jusqu’au Conseil constitutionnel ? Rappelons les faits qui proviennent de l’arrêt de la Cour de cassation ayant transmis la question. En l’espèce, une personne meurt en ne laissant comme héritier que son frère. En l’état d’un testament olographe, le de cujus a légué divers biens mobiliers et immobiliers à son infirmière libérale. L’héritier ab intestat refuse de délivrer le legs. La légataire assigne donc en délivrance de son legs le frère du de cujus, lequel conteste sa capacité de recevoir sur le fondement de l’article 909 du code civil. Les juges du fond estiment que le testament ne rencontrait aucune incapacité de recevoir tel qu’adressé à l’infirmière libérale. Dans un arrêt rendu par la première chambre civile en date du 16 septembre 2020 (Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 19-15.818, Dalloz actualité, 13 oct. 2020, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2021. 509 , note G. Raoul-Cormeil et Q. Le Pluard ; ibid. 2020. 2206,...
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