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De la convocation de l’avocat choisi devant le JLD

Les deux arrêts commentés, rendus le même jour par la chambre criminelle, ont trait à l’application concrète des droits de la défense lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention (JLD) en s’intéressant aux modalités de la convocation de l’avocat choisi.

par Lucile Priou-Alibertle 12 janvier 2018

Dans la première espèce (n° 17-85.205), une personne, mise en examen du chef, notamment, de trafic de stupéfiants en récidive, a comparu devant le juge des libertés et de la détention assisté par un avocat commis d’office après l’échec des démarches entreprises par le juge d’instruction avant l’interrogatoire de première comparution, pour joindre l’avocat choisi. Placé en détention, le mis en examen avait relevé appel de cette décision. Devant la chambre de l’instruction, il arguait de la nullité du débat contradictoire qui s’était tenu devant le JLD, motif pris que ce magistrat n’avait pas convoqué l’avocat choisi par lui, les démarches entreprises pour le joindre ayant seulement été faites par le juge d’instruction.

Pour rejeter ce moyen, la chambre de l’instruction énonce que le débat contradictoire devant le JLD s’était déroulé en présence de l’avocat commis d’office qui avait assisté le mis en examen à l’interrogatoire de première comparution et que ce dernier, informé de son droit de demander un débat différé, y avait renoncé. Les magistrats de la Cour de cassation saisis par le mis en examen entérinent le raisonnement des juges du fond en en explicitant les motifs comme suit : « il se déduit des articles 116, alinéa 5, et 145, alinéa 5, du code de procédure pénale que, lorsque, en application du premier de ces textes, le juge d’instruction, constatant l’empêchement de l’avocat choisi, a fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d’un avocat d’office pour assister cette dernière au cours de l’interrogatoire de première comparution, cet avocat a vocation à assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire tenu à la suite par le juge des libertés et de la détention, aucune diligence nouvelle n’étant imposée par la loi à ces magistrats ou à leur greffe en direction de l’avocat désigné pour la procédure ».

Il est constant que l’absence de convocation de l’avocat de la défense entache de nullité le débat contradictoire devant le JLD (Crim. 4 déc. 2007, n° 07-86.794, D. 2008. 356 ; ibid. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 95, obs. S. Lavric ). Il est cependant également acquis que l’avocat commis d’office pour l’interrogatoire de première comparution a vocation à assister le mis en examen au débat contradictoire devant le JLD (Crim. 12 mai 1999, n° 99-81.294, D. 1999. 191 ). Ainsi, rappelant cette dernière jurisprudence, la Haute Cour en déduit que le JLD n’a aucune diligence supplémentaire à effectuer pour toucher l’avocat choisi lorsque le juge d’instruction, constatant l’empêchement de ce dernier, a fait procéder, à la demande de la partie concernée, à la désignation d’un avocat d’office.

Dans la seconde espèce (n° 17-85.299), une personne, mise en examen du chef, notamment, d’assassinat en bande organisée avait désigné pour l’assister, dans le cadre de l’instruction criminelle, deux avocats dont l’un, que nous nommerons Maître X., était spécifiquement désigné comme chargé de recevoir les convocations et notifications. Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, le mis en examen avait, par la suite, désigné un nouvel avocat, « en remplacement de l’avocat déjà désigné », Maître X. Le dernier avocat désigné avait seul été convoqué au débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire mais n’y était pas présent.

Le mis en examen avait interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire soutenant qu’en l’absence de convocation de l’avocat premier désigné, le débat contradictoire était entaché de nullité. La chambre de l’instruction avait rejeté le moyen. Saisi par le mis en examen, la Cour de cassation, rejette le pourvoi et précise qu’il ressort de « l’article 115, alinéa 1er, du code de procédure pénale que si elles désignent plusieurs avocats, d’une part, les parties doivent faire connaitre celui d’entre eux qui sera destinataire des convocations, d’autre part, seule le défaut de ce choix exige de les adresser à l’avocat premier choisi et qu’il s’en déduit que la désignation, en remplacement de l’avocat précédemment choisi pour recevoir les actes, d’un nouvel avocat, emporte, en l’absence d’indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée de cette responsabilité ».

L’article 115 du code de procédure pénale peut paraître, au premier abord, excessivement tatillon quant au mode de désignation de l’avocat et la jurisprudence, abondante sur ce point, est rigoureuse en son application (Crim. 2 mars 1994, Bull. crim. n° 82 ; 8 déc. 1999, Bull. crim. n° 294 ; 15 janv. 2008, n° 07-87.460, Bull. crim. n° 7 ; D. 2008. 418, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2008. 145, obs. S. Lavric ; Dr. pénal 2009. Chron. 1, p. 20, obs. Guérin ; 25 févr. 2014, n° 13-87.869, Bull. crim. n° 51 ; Dalloz actualité, 12 mars 2014, obs. Priou-Alibert ; AJ pénal 2014. 484, obs. C. Porteron ). Sa stricte application permet, de fait, d’identifier clairement l’avocat en charge de recevoir les convocations dont découlera le respect des droits de la défense. En l’espèce, la Cour de cassation précise que l’avocat désigné, en lieu et place de celui chargé de recevoir les convocations, assume également cette responsabilité dans la procédure d’instruction.

La régularité de la convocation de l’avocat choisi participe, bien évidemment, de l’effectivité des droits de la défense. Si les deux solutions énoncées par la Haute Cour sont en accord sur une stricte interprétation des textes, on peut cependant regretter qu’une information complète ne soit pas initialement donnée au mis en cause quant aux conséquences de son choix sur le fait, d’une part, que la désignation d’un avocat commis d’office lors de l’interrogatoire de première comparution implique que ce dernier l’assiste devant le JLD et, d’autre part, que la désignation d’un avocat en lieu et place de celui chargé de recevoir les notifications et convocations implique, en cas de pluralité de conseils, que ce nouvel avocat en assume la responsabilité.