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De la convocation de l’avocat par courrier électronique

Les dispositions de l’article 803-1 du code de procédure pénale n’imposent pas, lors d’un envoi par courrier électronique, que figure au dossier un justificatif de sa remise à son destinataire.

par Lucile Priou-Alibertle 11 septembre 2019

L’espèce traitait des modalités de convocation par courrier électronique, notamment, de la nécessité ou non de conserver à la procédure un document justifiant de ce que le destinataire du courriel l’avait effectivement reçu. Les faits étaient simples : une personne, renvoyée à l’issue d’une information judiciaire devant le tribunal correctionnel du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, avait été condamnée à une peine de douze ans d’emprisonnement. Le prévenu avait formé, à l’encontre du jugement, un appel et, dans l’attente de l’audiencement de ce dernier, une demande de mise en liberté. Or, lors du débat contradictoire devant la chambre des appels correctionnels relatif à cette demande de mise en liberté, l’avocat du prévenu n’était pas présent. La Cour avait rejeté la demande de mise en liberté à l’issue d’un débat au cours duquel le prévenu, présent, n’était donc pas assisté. Ce dernier, auteur du pourvoi, soutenait que son Conseil n’avait pas été régulièrement convoqué à l’audience, le dossier de procédure ne comportant pas de justificatif de la remise du mail à son destinataire.

Dans un arrêt à la motivation succincte, la Haute Cour constatant qu’un avis d’audience avait été adressé par courrier électronique à l’avocat, rejette le pourvoi, en énonçant que « l’article 803-1 du code de procédure pénale qui permet l’envoi de la convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n’exige pas dans cette dernière hypothèse que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire ».

On sait l’importance qu’attache la Haute Cour à l’effectivité des convocations à avocat dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, son défaut, portant nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen (Crim. 4 déc. 2007, n° 07-86.794, D. 2008. 356 ; ibid. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 95, obs. S. Lavric ). La rigueur de la sanction justifie que les modes d’envoi de la convocation à l’avocat soient soumis à un certain formalisme probatoire. C’est pourquoi, la lettre d’envoi de la notification est nécessairement un recommandé et que l’envoi par télécopie justifie de joindre au dossier le rapport de transaction (Crim. 2 oct. 2013, n° 13-85.010, Dalloz actualité, 17 oct. 2013, obs. F. Winckelmuller ; AJ pénal 2014. 39, obs. L. Priou-Alibert ).

Si la dématérialisation apporte une certaine souplesse dans la communication avec les juridictions (S. Sontag Koenig, La dématérialisation vue par l’avocat pénaliste, AJ pénal 2014.157 ), celle-ci ne doit pas, pour autant, sacrifier à la rigueur des procédures qui a, de toute évidence, une raison d’être, notamment, celle de s’assurer de l’effectivité des convocations. On comprend dès lors assez mal pourquoi la Cour de cassation adopte ici une approche littérale du texte de l’article 803-1 du code de procédure pénale qui, s’il n’impose pas textuellement de verser au dossier un accusé de réception du mail portant convocation, en porte intrinsèquement l’exigence ne serait-ce que par souci de cohérence avec les deux autres modes d’envoi qu’il prévoit.