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De la date raturée d’un billet à ordre et des conséquences sur l’aval le garantissant

Dans un arrêt rendu le 23 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conséquences d’une première date raturée sur un billet à ordre, la seconde étant ajoutée par une personne différente du souscripteur. Le titre cambiaire est alors irrégulier, tout comme l’aval qui le garantit.

Le contentieux autour des effets de commerce continue d’occuper la chambre commerciale de la Cour de cassation. Nous avons croisé dans ces colonnes, durant l’année 2023, la figure de la lettre de change relevé magnétique (Com. 5 avr. 2023, n° 21-19.160 F-B, Dalloz actualité, 17 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 684 ; ibid. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ) mais également des questions relevant de l’interruption de la prescription dans le contexte du billet à ordre (Com. 25 janv. 2023, n° 21-16.275 F-B, Dalloz actualité, 3 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 172 ; RTD civ. 2023. 144, obs. C. Gijsbers ). Le formalisme gouvernant ces deux effets de commerce est d’ailleurs « très proche » selon les spécialistes du droit bancaire (v. par ex., N. Éréséo, M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, J.-P. Kovar et M. Storck, Droit bancaire, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 1144, n° 2372). L’arrêt rendu le 23 mai 2024 que nous étudions aujourd’hui permet d’explorer la difficulté autour de ratures sur la date d’un billet à ordre et des conséquences en résultant pour l’aval qui a été conclu afin de le garantir. La décision permet de mettre l’accent sur le soin à apporter sur la rédaction des effets de commerce pour éviter leur disqualification, et in fine, toute conséquence néfaste sur les sûretés personnelles qui sont, bien régulièrement, le nerf de la guerre en cas de procédure collective du débiteur.

Les faits débutent assez classiquement autour d’une société qui remet à une banque un billet à ordre sur lequel son gérant a porté son aval. Toutefois, il faut noter que la date initiale du billet à ordre a été raturée pour être remplacée par une seconde date. Le 9 décembre 2016, la banque assigne l’avaliste en paiement du montant du billet à ordre dans la mesure où la société a été placée en liquidation judiciaire. Un contentieux se noue autour de la date du billet à ordre, l’avaliste estimant que le titre est irrégulier en raison des ratures précédemment citées. En cause d’appel, les juges du fond condamnent ce dernier à régler la banque en estimant que la seconde date portée a annulé la première sans que cette rature ne rende incertaine la date du billet à ordre....

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