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Article

De la distinction entre prescription de l’obligation et prescription du titre exécutoire judiciaire
De la distinction entre prescription de l’obligation et prescription du titre exécutoire judiciaire
L’opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n’a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à la date de sa clôture.
par Jean-Denis Pellierle 23 octobre 2018
La chambre commerciale s’est à nouveau prononcée sur la délicate question de la prescription de l’action contre la caution dans le contexte d’une procédure collective. En l’espèce, par un acte authentique du 29 février 1992, une société avait prêté à une clinique la somme de 577 372,47 €. Le 30 juillet 2012, la société, se prévalant d’un cautionnement solidaire de la clinique, avait fait pratiquer, en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt, une saisie-attribution des comptes bancaires détenus la caution. Cette saisie-attribution a été dénoncée à l’intéressé par un acte du 1er août 2012. Celui-ci a alors fait citer la société créancière devant le juge de l’exécution en mainlevée de la saisie-attribution.
La cour d’appel de Metz ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société soulevée par la caution ainsi que sa demande de mainlevée de la saisie-exécution, celui-ci se pourvut en cassation. Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour régulatrice rappelle, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que « l’opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n’a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ; que le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à la date de sa clôture ». En conséquence, elle censure la décision des juges du fond en considérant « qu’en statuant ainsi, alors que l’admission de la créance [du prêteur] au passif de la clinique n’avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l’action dirigée contre [la caution], qui demeurait soumise à celle de l’article L. 110-4 du code de commerce, laquelle avait été interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire...
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