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De la distinction entre prescription et forclusion dans le contentieux de la filiation
De la distinction entre prescription et forclusion dans le contentieux de la filiation
Dans la situation où un titre est corroboré par une possession d’état ayant duré au moins cinq ans, nul ne peut attaquer la filiation ainsi établie conformément à l’article 333, alinéa 2, du code civil. Ce délai est préfix, i.e. un délai de forclusion insusceptible de suspension puisque non soumis au titre XXe du livre III du code civil. Les éléments constitutifs d’une possession d’état sont des éléments laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond. Doit donc être rejeté le pourvoi qui arguait de la suspension du délai de cinq ans de l’article 333, alinéa 2.
par Cédric Hélainele 31 janvier 2020
1. Voici une solution montrant l’emprise du temps sur le droit de la filiation. L’arrêt en date du 15 janvier 2020 rappelle la distinction entre prescription et forclusion dans le contentieux familial. En l’espèce, les faits trouvent comme point de départ une action en contestation de maternité d’enfants nés à l’étranger. En appel, la personne ayant engagé l’action initialement se voit déboutée car le délai de forclusion de l’article 333, alinéa 2, était écoulé. La demanderesse souhaitait, toutefois, voir reconnaître un empêchement à agir ce qui aurait entraîné une suspension de l’écoulement du temps juridique. Le raisonnement de la Cour de cassation est clair : le rejet du pourvoi résulte de la nature du délai de forclusion insusceptible de suspension. La possession d’état ayant été appréciée souverainement par les juges du fond, le spectre de la cassation paraissait bien lointain. Cette solution invite à quelques précisions sur la nature du délai et sur le rôle de la possession d’état en tant que révélateur de la vérité sociologique.
2. L’article 333, alinéa 2, du code civil édicte-t-il un délai de prescription ou un délai de forclusion ? La Cour de cassation rappelle un arrêt précédent dans sa motivation : c’est la seconde branche de l’option qui doit être préférée (Civ. 1re, 1er févr. 2017, n° 15-27.245, D. 2017. 298 ; ibid. 599, chron. I. Guyon-Renard ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 2018. 528, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 641, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1664, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2017. 203, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2017. 363, obs. J. Hauser )....
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