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De la facturation du coût de l’intervention des secours à l’État

Requis en application de l’article 74-1 du code de procédure pénale pour procéder à des actes de nature à permettre la découverte des personnes, le service départemental d’incendie et de secours est fondé à solliciter la prise en charge de son intervention au titre des frais de justice.

par Lucile Priou-Alibertle 18 juillet 2017

À la suite de la disparition inquiétante d’un mineur et d’un jeune majeur, un officier de police judiciaire a requis, en application de l’article 74-1 du code de procédure pénale, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Vosges afin de mettre en place une équipe cynophile et une équipe de première intervention en montagne. À la suite de cette réquisition, le SDIS a présenté un mémoire de frais afférent à cette intervention au président du tribunal de grande instance. Ce dernier a rejeté le mémoire de frais. Le SDIS a formé un recours contre cette décision. Pour rejeter le recours, la chambre de l’instruction a retenu que l’intervention effectuée relevait de la mission de protection des personnes impartie aux services départementaux d’incendie en application de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales de telle sorte que ce service ne pouvait demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais en application de l’article L. 1224-42 de ce code (en réalité, art. L. 1424-42).

Sur pourvoi du SDIS, les juges de la Cour de cassation...

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