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Article

De la fixation de l’indemnité de jouissance après annulation d’une location financière
De la fixation de l’indemnité de jouissance après annulation d’une location financière
Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2024, la chambre commerciale rappelle que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties en matière d’annulation d’un contrat de location.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 20 décembre 2024
Les restitutions sont, de nouveau, à l’honneur dans une décision publiée au Bulletin rendue le 11 décembre 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le 5 décembre dernier, la troisième chambre civile avait pu préciser que la créance de restitution due au vendeur, laquelle inclut la valeur de jouissance, n’est pas subordonnée à l’absence de mauvaise foi ou de faute de celui-ci (Civ. 3e, 5 déc. 2024, n° 23-16.270 FS-B, Dalloz actualité, 11 déc. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2166 ). La fin de l’année est donc propice aux interprétations du chapitre V du titre IV du livre III du code civil, et ce, afin d’unifier sa mise en mouvement devant les juridictions du fond.
Reprenons brièvement les faits de l’arrêt étudié aujourd’hui. Le 14 janvier 2015, deux sociétés nouent un contrat de location financière concernant des photocopieurs lesquels ont été commandés à un vendeur spécialisé en la matière. La société preneuse décide d’assigner ses différents cocontractants en nullité des bons de commandes mais également de la location financière ainsi conclue.
La convention de location est annulée et la focale de la décision examinée se concentre seulement sur les conséquences de cette annulation. On peut d’ailleurs regretter de ne pas comprendre explicitement la cause de nullité en jeu car cette absence vient sensiblement compliquer la lecture de l’arrêt. Les juges du fond refusent l’octroi d’une indemnité de jouissance au profit du bailleur dans la mesure où la demande « n’était pas explicitée en son quantum ni assortie d’explications suffisantes » (pt n° 5, 5e moyen pris en sa 2e branche reprenant la motivation de l’arrêt frappé du pourvoi). La société déboutée se pourvoit en cassation en expliquant que ce raisonnement n’est pas justifié en droit, le juge devant fixer une telle indemnité quand il en reconnaît le principe.
Son pourvoi sera couronné de succès dans l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la chambre commerciale. La solution n’étonnera guère tant elle s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Du principe de l’indemnité de jouissance
Les locations financières posent en jurisprudence plusieurs difficultés dans la pratique du droit civil économique. Tel est le cas, par exemple, du traitement des clauses de divisibilité dans ces ensembles contractuels interdépendants (v. dern., Com. 10 janv. 2024, n° 22-20.466 FS-B+R, Dalloz actualité, 16 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 342 , note G. Chantepie
; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki
; ibid. 1154, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre
; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; RTD civ. 2024. 100, obs. H. Barbier
; RTD com. 2024. 147, obs. D. Legeais
). Récemment, nous avons également croisé une décision portant sur la contrepartie retirée par un codébiteur solidaire au sein d’une location financière portant sur une voiture à usage professionnel (Com. 23 oct. 2024, n° 23-11.749 F-B, Dalloz actualité, 14 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2006
). L’affaire étudiée aujourd’hui se concentre toutefois sur une interrogation en aval de la terminaison du contrat quand celle-ci induit un anéantissement rétroactif, par exemple en cas de nullité.
En l’espèce, le contrat litigieux a été signé le 14 janvier 2015. La réforme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne devrait pas s’y appliquer puisque la convention a été conclue avant le 1er octobre 2016. Cependant, une difficulté...
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