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De la fraude dans le contexte d’une procédure collective

Même un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles contre un débiteur dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.

par Xavier Delpechle 29 juillet 2019

La notion de fraude revêt, dans le cadre d’une procédure collective, une originalité certaine. Cet arrêt du 26 juin 2019 est là pour l’attester. Il est question d’une personne ayant consenti un prêt à un entrepreneur individuel, lequel a été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2014. Le prêteur ayant assigné l’emprunteur le 29 février 2016 aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance, celui-ci l’a informé, quinze jours avant l’audience, de l’existence de la procédure collective. Le prêteur a demandé à être autorisé à reprendre, après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, son action individuelle. Il obtient gain de cause devant la cour d’appel de Paris, celle-ci considérant que le débiteur a eu un comportement frauduleux à l’égard de son créancier au sens de l’article L. 643-11, IV, du code de commerce. Or, il s’agit là de l’une des hypothèses limitativement prévus par la loi (à côté des 4 cas prévus par le III du même article :...

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