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De l’absence de date du bordereau Dailly

Dans un arrêt rendu le 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que les bordereaux de cession de créances professionnelles qui sont dépourvus de date sont privés de tout effet. Il ne peut pas être suppléé à cette omission par d’autres moyens.

Les arrêts portant sur la cession de créance ont le vent en poupe en ce moment. Après avoir rappelé la portée de l’article 1701, 2°, du code civil dans le cadre de la cession de droits litigieux (Com. 8 févr. 2023, n° 21-11.415, Dalloz actualité, 15 févr. 2023, obs. C. Hélaine), la chambre commerciale de la Cour de cassation s’intéresse à la cession par bordereau dit « Dailly » dont l’effet translatif nécessite un bordereau daté et signé (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, Dalloz, coll. « Précis », 2022, 13e éd., p. 1809, n° 1652). L’arrêt rendu le 15 mars 2023 permet d’utilement rappeler une jurisprudence importante sur l’absence de date des bordereaux de cession (v. M. Julienne, Régime général des obligations, 3e éd., Lextenso, 2020, p. 181 s., n° 240). Rappelons brièvement les faits pour en comprendre la portée. Une société cède à une autre des créances professionnelles ayant donné lieu à l’établissement de plusieurs factures (en l’occurrence, trois en date du 9 août, du 30 août et du 20 septembre 2010). Voici où le problème commence à apparaître : les bordereaux de cession n’ont pas été datés contrairement à l’exigence du code monétaire et financier. La banque, qui vient aux droits du cessionnaire, assigne en paiement le débiteur cédé qui refuse de payer en se prévalant de cette absence de date. Il estimait que les cessions professionnelles ainsi opérées lui étaient inopposables. Ce même débiteur a été, par la suite, placé en redressement judiciaire. Les juges du fond estiment que faute de date, ces cessions doivent être requalifiées en cession de droit commun. Le débiteur regrette cette position et forme un pourvoi en arguant que ce moyen n’avait pas été présenté à la discussion des parties. L’arrêt est logiquement cassé sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile (Com. 22 janv. 2020, n° 18-17.081, D. 2020. 1917, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; ibid. 2085, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Rev. prat. rec. 2020. 28, chron. O. Salati ). La cour d’appel de Poitiers, de renvoi, refuse à la fois de donner un quelconque effet à la cession de créances professionnelles dont le bordereau n’est pas daté mais, plus encore, refuse de la requalifier en cession de droit commun. La banque se pourvoit en cassation en avançant que l’absence de date ne pouvait pas avoir pour effet de priver l’opération de tout effet translatif en pareille situation.

Le pourvoi est logiquement rejeté. Nous allons...

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