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Sur le seul recours de l’accusé la cour d’assises, statuant en appel sur l’action civile, ne peut aggraver le sort de l’appelant.
par Lucile Priou-Alibertle 4 février 2019
Une personne, condamnée par la cour d’assises du Morbihan en appel du chef de meurtre, arguait, dans un pourvoi aux moyens abondants, d’une part, de l’irrégularité de la procédure criminelle et, d’autre part, de certaines condamnations sur le plan civil.
Sur le plan civil, les moyens qui tous deux prospèrent avaient trait aux limites de la saisine de la Cour d’appel d’assises, seul l’accusé ayant interjeté appel des dispositions civiles.
Or la cour d’assises avait accueilli la demande indemnitaire d’une partie civile, déboutée en première instance, et alloué aux six parties civiles une somme sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale. Au visa de l’article 380-6 de ce code, et en rappelant que la cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de l’appelant, la haute cour casse l’arrêt en ce qu’il avait fait droit à cette demande de dommages-intérêts et confirme l’allocation de sommes au titre de l’article 375, celui-ci étant applicable à une partie civile non appelante. Une telle solution est conforme à la jurisprudence en la matière (Crim. 27 janv. 2016, n° 15-87.797, Bull. crim. n° 23 ; 28 avr. 2004, n° 03-80.695, Bull. crim. n° 101 ; D. 2004. 1709, et les obs. ), étant de surcroît précisé que le bénéfice au profit d’une partie civile non appelante des dispositions de l’article 375 résulte des termes mêmes de l’article 380-6 précité.
La Cour de cassation en tire, d’ailleurs, toutes les conséquences en ce qui concerne l’action subrogatoire du fonds de garantie. En effet, la cour d’assises statuant également sur...
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