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De l’action en revendication du crédit-bailleur face au preneur consommateur
De l’action en revendication du crédit-bailleur face au preneur consommateur
Dans un arrêt du 25 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la prescription biennale du droit de la consommation n’est pas applicable au crédit-bailleur agissant en revendication de son bien quand le preneur ne lève pas l’option d’achat.

En raison notamment de sa nature hybride (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 397, n° 349), le contrat de crédit-bail se retrouve assez fréquemment devant la Cour de cassation. Ainsi, en 2020, la première chambre civile avait pu juger que dans le cadre d’un ensemble contractuel comportant une vente et un crédit-bail, la résolution de la première entraînait la caducité du second (Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 17-12.611, Dalloz actualité, 2 sept. 2020, obs. C. Hélaine ; D. 2020. 1461 ; ibid. 2021. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
; RTD civ. 2020. 884, obs. H. Barbier
). Aujourd’hui, c’est une question originale à la croisée des chemins entre le droit des biens et le droit de la consommation qui est à l’origine du pourvoi examiné par la haute juridiction. La décision, promise aux honneurs d’une publication au Bulletin, interroge notamment les rapports de la prescription avec l’action en revendication du crédit-bailleur laquelle est essentielle pour préserver la propriété de celui-ci. Les faits sont assez classiques en la matière. Une société et une personne physique concluent un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule par acte sous seing privé du 13 août 2010. Le contrat arrive à son terme le 27 octobre 2013. Le crédit-bailleur délivre une mise en demeure le 25 juin 2015 laquelle reste sans réponse : le preneur n’a ni restitué le véhicule ni levé l’option d’achat. Le bailleur décide donc de l’assigner en restitution du véhicule et en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance. Le preneur soulevait la prescription de l’action en restitution qui devait, selon lui, être assujettie à une prescription biennale en raison de sa qualité de consommateur. La cour d’appel de Montpellier considère que la prescription de deux ans de l’ancien article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable à la cause. Les juges du fond déclarent ainsi l’action en restitution recevable. Le preneur se pourvoit en cassation en rappelant son argumentaire sur l’application de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation déniant à l’action sa qualité d’action en revendication pour la...
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