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De l’adéquation des dispositions spéciales et générales en matière de confiscation

Lorsque des armes saisies n’ont pas été utilisées lors de la commission de l’infraction, il appartient au juge du fond de motiver la peine de confiscation qui n’est plus obligatoire mais facultative. 

Au-delà de l’article 131-21 du code pénal qui assoit le régime général de la confiscation, maintes dispositions de droit pénal spécial prévoient une peine de confiscation. Répondant à des régimes distincts, il semblait inévitable qu’une difficulté surgisse quant à l’application combinée des dispositions de l’article 131-21 et des textes spéciaux. Le présent arrêt illustre cette difficulté où la mobilisation concomitante de dispositions spéciales et générales est censurée par la Cour de cassation.

En l’espèce, un individu est poursuivi pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail d’une durée supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans le cadre d’une procédure incidente, des armes qu’il détient à son domicile sont saisies. Il est reconnu coupable de ces faits et une confiscation des scellés est prononcée. Le prévenu, le ministère public ainsi que la partie civile interjettent appel de ce jugement. La chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Amiens confirme la culpabilité du prévenu sans retenir que les armes ont été utilisées lors de la commission de l’infraction et condamne l’individu à sept mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, à une interdiction de détenir ou de porter une arme sans autorisation et à la confiscation des armes qu’il détient, ainsi que de leurs munitions et de leurs accessoires.

La cour d’appel justifie sa décision au regard de quatre dispositions. Elle affirme : que l’article 131-21 du code pénal, alinéa 1er, s’applique aux crimes et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an ; que l’alinéa 7 de ce même article rend obligatoire la peine de confiscation lorsqu’elle porte sur des objets qualifiés de dangereux par la loi ou le règlement ; qu’il s’ensuit, au regard de l’article 132-75 du même code qualifiant une arme comme tout objet conçu pour tuer ou blesser, que les scellés peuvent être rattachés à l’alinéa 7 précité de l’article 131-21. Enfin, la Cour ajoute que l’article 222-44 du code pénal dispose que la confiscation des armes est encourue pour les personnes auxquelles elles appartiennent ou par lesquelles elles sont détenues. Les juges en concluent que la lecture combinée de ces dispositions rend obligatoire la peine de confiscation portant sur des armes ; que par motivation spéciale, la Cour pourrait écarter cette confiscation mais qu’en l’espèce, « l’impulsivité du prévenu et [ses] capacités d’introspection limitées » ne sont pas compatibles avec « une maîtrise de soi et une bonne gestion de ses émotions » que requiert la détention d’une arme du fait de sa dangerosité intrinsèque.

L’exigence d’une motivation révèle le caractère obligatoire ou facultatif de la peine. En effet, lorsque la peine de confiscation est obligatoire, la motivation est facultative puisqu’elle a vocation à écarter son prononcé de manière dérogatoire, mais lorsque la peine de confiscation est facultative, la motivation est obligatoire (C. pr. pén., art. 485-1), manifestant l’individualisation de la peine au regard « des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » (C. pén., art. 132-1).

C’est précisément sur ce point que porte le moyen au soutien du pourvoi formé par le prévenu et qui tend...

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