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De l’aménagement contractuel des dispositions de la directive contre les retards de paiement
De l’aménagement contractuel des dispositions de la directive contre les retards de paiement
Dans un arrêt du 20 octobre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser le champ d’application de la directive 2011/7 UE concernant les retards de paiement en répondant à deux questions préjudicielles posées par la Cour suprême finlandaise.
Parmi les questions préjudicielles rendues ces dernières semaines (v. par ex. CJUE 13 oct. 2022, Nova Kreditna Banka Maribor, aff. C-405/21, Dalloz actualité, 19 oct. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1853 ), le lecteur aura observé que la place prise par la directive 93/13 sur les clauses abusives est, au moins, importante sinon prédominante. Il n’en reste pas moins que d’autres pans du droit économique de l’Union européenne sont susceptibles de poser des difficultés importantes. C’est le cas notamment de la directive 2011/7 du 16 février 2011 laquelle s’intéresse à « la culture du paiement rapide », et ce afin de « décourager les retards de paiement » (v. dir., consid. 12). Si ce texte s’applique notamment à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales (art. 1er), de nombreuses questions d’interprétation de son champ d’application peuvent se poser, notamment en raison des contrats concernés et de leur antériorité au 16 mars 2013, date limite de transposition possible de la directive 2011/7. Nous allons voir dans quelle mesure l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 20 octobre 2022 vient utilement apporter des réponses sur ces interrogations.
Rappelons les faits ayant donné lieu au renvoi préjudiciel. Une personne physique exerce une activité de librairie. Elle acquiert, dans ce cadre, auprès d’une seconde personne physique des livres et d’autres articles de librairie en passant plusieurs commandes successives depuis 2009 (plus d’une centaine). Chaque commande est donc accompagnée de sa propre facture, sans qu’il y ait de contrat-cadre régissant les grandes lignes de cette relation commerciale. Voici que notre libraire ne s’exécute pas spontanément du prix de plusieurs commandes, payant ces dernières après l’échéance convenue contractuellement. Par une requête introduite le 7 mai 2018, le commerçant des produits de librairie, mécontent d’une telle pratique, demande au käräjäoikeus (le tribunal de première instance en Finlande) de condamner son partenaire économique à des indemnités forfaitaires pour les frais de recouvrement engagés à hauteur d’un montant de 5 400 €, ce qui correspond aux 135 factures payées avec retard. Le libraire et son associé reconnaissent les retards de paiement mais ils estiment qu’il existe un « accord tacite » selon lequel le débiteur du prix pouvait s’acquitter des factures « dans un délai raisonnable après leur date d’échéance » et selon lequel le commerçant des produits de librairie s’était engagé à ne pas réclamer des intérêts pour retard de paiement. Le tribunal rejette le recours introduit par le créancier du versement du prix : il expose que les dispositions issues de la loi finlandaise transposant la directive 2011/7 empêchent une clause interdisant le versement d’intérêts pour retard de paiement ou de sommes dues au titre du recouvrement puisque...
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Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni