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Article
De l’appel d’une décision du JLD par le majeur placé sous curatelle en matière d’hospitalisation sans consentement
De l’appel d’une décision du JLD par le majeur placé sous curatelle en matière d’hospitalisation sans consentement
Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le majeur sous curatelle n’a pas besoin de l’assistance de son curateur pour interjeter appel de la décision statuant sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 12 février 2024
Au mois de juillet dernier, nous commentions dans ces colonnes une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation ayant précisé que le majeur placé sous une mesure de curatelle n’a pas besoin de l’assistance de son curateur pour remettre en question la décision de maintien de soins psychiatriques sans consentement à son égard (Civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 23-10.096 FS-B, Dalloz actualité, 12 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1498 , note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil ; AJ fam. 2023. 466, obs. V. Montourcy ; RTD civ. 2023. 599, obs. A.-M. Leroyer ). Un arrêt rendu le 31 janvier 2024 vient réitérer le fond de cette solution avec une nouvelle publication au Bulletin. Nous allons examiner pourquoi ces deux décisions forment un diptyque important pour les professionnels pratiquant les textes du code de la santé publique.
À l’origine du pourvoi, on retrouve une situation débutant le 21 août 2022 par l’admission d’un majeur placé sous curatelle en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet de police de Paris. La mesure initiale, une hospitalisation complète, a été modifiée en un programme de soins qui a conduit par la suite à une nouvelle hospitalisation complète. Le préfet de police saisit le juge des libertés et de la détention pour poursuivre la mesure, poursuite ordonnée le 1er septembre 2022. Le 12 septembre suivant, le majeur hospitalisé interjette appel. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le premier président de la cour d’appel saisie du dossier déclare irrecevable l’appel formé puisque le majeur n’avait pas été assisté par son curateur. L’intéressé se pourvoit en cassation en reprochant à l’ordonnance une violation de la loi dans la mesure où il pouvait interjeter appel sans l’assistance de son curateur.
Le pourvoi aboutit, en effet, à la cassation de l’ordonnance du premier président pour violation de la loi. Nous allons étudier pourquoi.
La recevabilité du pourvoi comme amorce de la solution au fond
Le problème de l’assistance du curateur, qui était posé au moment de la procédure d’appel, rejaillit lors du pourvoi en cassation puisque le préfet...
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