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De l’art d’une bonne gestion de la prescription en matière de cautionnement
De l’art d’une bonne gestion de la prescription en matière de cautionnement
Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler quelques constantes autour de la prescription extinctive en matière notamment de mise en demeure et de causes d’interruption.

On sait que les questions de prescription extinctive ne sont pas réputées pour être les plus simples, notamment quand elles sont au confluent de matières aussi techniques que le droit des sûretés. L’an dernier, à la même époque, la Cour de cassation avait rendu une impressionnante série d’arrêts autour de ces interrogations concernant notamment le point de départ du délai (v. en ce sens, Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-17.325, Dalloz actualité, 18 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; AJDI 2022. 289
; ibid. 289
; ibid. 291
; RTD com. 2022. 134, obs. D. Legeais
; 5 janv. 2022, quatre arrêts n° 20-16.031, n° 19-24.436, n° 20-18.893 et n° 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1828, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; Rev. prat. rec. 2022. 25, chron. O. Salati
). En ce début 2023, c’est un arrêt rendu le 11 janvier qui nous intéresse aujourd’hui en ce qu’il vient apporter des précisions aussi plurielles qu’intéressantes pour la pratique du droit du cautionnement personnel.
Rappelons brièvement les faits qui ont conduit au pourvoi devant la première chambre civile : deux prêts immobiliers sont consentis à une société civile immobilière par un établissement bancaire. Les prêts sont garantis par une sûreté personnelle, à savoir le cautionnement d’une personne physique. La société débitrice principale n’honore pas sa dette si bien que la déchéance du terme est prononcée et la vente forcée de l’immeuble de l’emprunteur est ordonnée en justice par jugement d’adjudication du 17 décembre 2010. Le 9 décembre 2009, la banque avait préalablement envoyé un courrier recommandé à la caution la mettant en demeure de payer la dette garantie. La banque signifie à la caution un commandement de saisie-vente le 15 juin 2015, soit quelques années plus tard. Le 2 décembre 2016, la caution assigne la banque en caducité de ses engagements et en paiement de dommages-intérêts pour défaut au devoir de mise en garde. Reconventionnellement, la banque sollicite le paiement des sommes restant dues. En cause d’appel, les juges du fond déclarent l’action en responsabilité initiée par la caution recevable puisque la banque n’est pas en mesure de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure envoyée le 9 décembre 2009 et qu’elle succombe à établir que le délai de prescription des demandes ne courait qu’à compter de cette date. Les juges d’appel déclarent...
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Auteur(s) : Xavier Henry; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascal Ancel; Estelle Naudin; Nicolas Damas; Pascale Guiomard