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De l’art de qualifier une opération de paiement non autorisée

Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que le payeur doit également consentir au montant de l’opération pour que celle-ci puisse être autorisée au sens des textes du code monétaire et financier.

Chaque année, peu d’arrêts publiés ont l’occasion de s’intéresser aux instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées. Or, les problèmes autour des opérations réalisés au moyen de ces instruments de paiement sont très nombreux et favorisent parfois un contentieux âpre entre l’établissement bancaire et son client. Fort heureusement, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient parfois sonner le tocsin et permettre d’en revenir aux textes du code monétaire et financier pour éviter que les mauvaises pratiques essaiment dans les services bancaires. On se rappellera, récemment, d’un important arrêt rendu en février dernier à ce sujet ayant donné lieu, avant son prononcé, à un renvoi préjudiciel (Com. 9 févr. 2022, n° 17-19.441 FS-B, Dalloz actualité, 14 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; CD. 2022. 276 ; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. S. Piédelièvre ). Aujourd’hui, c’est un nouvel arrêt de la chambre commerciale qui nous intéresse, cette fois-ci rendu le 30 novembre 2022. Sa publication est importante puisqu’il est destiné à la fois au Bulletin et aux très sélectives Lettres de chambre. Les faits débutent par un simple retrait bancaire par une personne physique. Celle-ci fait valoir qu’après avoir introduit sa carte bancaire et composé son code secret dans le distributeur automatique de billets d’une agence, un tiers avait alors à son insu saisi un montant d’un retrait de 900 € et avait pris la fuite avec les billets. Le client demande donc remboursement à la banque de ladite somme. La démarche amiable échoue si bien que celui-ci engage une action en justice. Le tribunal...

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