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De l’art de rédiger un bordereau de cession de créance

Dans un arrêt du 25 mai 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que l’indication de la nature et du montant des créances ainsi que le nom du débiteur ne constituent pas des mentions obligatoires d’un bordereau de cession de créance ou d’acquisition par un organisme de financement.

La question des mentions obligatoires devant figurer dans le bordereau de cession de créance de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier n’est que rarement représentée devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt rendu le 25 mai 2022 doit donc attirer notre attention en ce qu’il vient rappeler une solution délicate jouant à la fois sur l’originalité de cette cession et sur la formulation souple du texte (sur la question d’une manière générale, v. A. Gailliard, De la difficulté d’exister sans personnalité juridique : les curiosités d’une cession de créances à un fonds commun de titrisation, RTD com. 2018. 241 ). À l’origine du pourvoi, on retrouve un établissement bancaire qui poursuit le paiement de créances qu’elle détient à l’encontre d’un couple. Elle engage une procédure de saisie immobilière sur un bien leur appartenant. Une société de titrisation prétend être substituée dans les droits de l’établissement bancaire créancier par l’effet d’une cession de créances et reprend en lieu et place de ce dernier la procédure. Le couple de débiteurs conteste devant le juge de l’exécution sa qualité de créancier. Le JEX les déboute en première instance. Le couple interjette donc appel. La Cour d’appel de Riom infirme le jugement entrepris et annule le commandement aux fins de saisie immobilière. Il retient que les seuls éléments chiffrés mentionnés sur le bordereau de cession de créances sont impropres à permettre d’identifier la dette du couple « dès lors que ni la nature de la créance ni son montant n’y figurent, pas plus que le nom des...

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