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De l’art de la régularité du mandat d’arrêt européen

Lorsque la demande de remise soumise aux juges français porte sur l’exécution d’une seule condamnation prononcée par une juridiction de l’État d’émission, la mention superfétatoire d’un quantum de peine restant à purger ne porte pas atteinte au principe de spécialité et est sans incidence sur la régularité du mandat d’arrêt européen.

Issu de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, le mandat d’arrêt européen (MAE) est un mécanisme d’entraide européenne dont la réussite ne laisse guère de place au doute (v. not. Rép. pén., Mandat d’arrêt européen, par J. Lelieur, n° 1). Cet instrument fondé sur une confiance et une reconnaissance mutuelle entre ces États constitue la forme d’extradition simplifiée des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale la plus aboutie. Ne nécessitant aucune intervention des autorités administratives, politiques ou diplomatiques, il est gage de rapidité et d’efficacité.

Régi par les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale, le MAE se définit comme une « décision judiciaire émise par un État membre de l’Union européenne, appelé État membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté » (C. pr. pén., art. 695-11). Son exécution ne peut être refusée que pour les motifs énumérés de façon exhaustive aux articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale (Dalloz actualité, 26 oct. 2017, obs. P. Dufourq). Des limitations politique et judiciaire encadrent par ailleurs les effets de la remise de l’intéressé à l’Etat émetteur aux seules infractions expressément visées par le mandat et pour nul autre, sauf exceptions prévues par l’article 695-18 du code de procédure pénale. Cette limitation est le « principe de spécialité » (décis.-cadre du Conseil du 13 juin 2002, n° 2002/584/JAI, art. 27 ; C. pr. pén, art. 695-18 ; v., not., Rép. pén., Mandat d’arrêt européen, par J. Lelieur, nos 181 s.) placé au cœur de l’arrêt étudié.

En l’espèce, le 8 juillet 2022, le procureur de la République près le tribunal de Milan a émis un MAE fondé sur un jugement prononcé le 26 mai 2005 par le tribunal de cette ville...

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