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Article
De l’art et de la manière d’appliquer l’article 924-2 du code civil
De l’art et de la manière d’appliquer l’article 924-2 du code civil
Aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l’absence d’indivision (et donc de partage) entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et d’aliénation des biens légués, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après leur valeur à l’époque de sa liquidation.
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 6 juillet 2022
Un homme décède en septembre 2013 et laisse pour lui succéder ses deux fils. Trois ans avant sa mort, conscient de sa finitude, il avait rédigé un testament olographe instituant son fils cadet légataire universel. Lorsque le trépas survint, les deux fils ne parvinrent pas à s’entendre et des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession. Un expert est désigné aux fins de détermination de l’indemnité de réduction due par l’héritier légataire universel au profit de l’héritier réservataire. C’est alors qu’un litige naît entre les deux frères quant à la question de la valeur des biens objets de libéralités. En effet, le fils aîné – le réservataire – estimait que l’expert devrait déterminer la valeur des biens légués à la date la plus proche du paiement de l’indemnité de réduction en vertu de l’article 924-2 du code civil. Or celui-ci opérait la valorisation, du fait de l’absence d’indivision et donc de partage, à la date du décès, date de la jouissance divise des biens.
Saisie de l’affaire, la cour d’appel (Versailles, 27 Oct. 2020, n° 19/05376, RTD civ. 2020. 935, obs. M. Grimaldi ) ne se montre pas sensible à l’argumentaire du fils aîné réservataire et le déboute de sa demande. Il forme alors un pourvoi, lequel conduit la première chambre civile à censurer les juges du fond au visa de l’article 924-2 du code civil. La Cour rappelle qu’aux termes de ce texte, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Elle souligne qu’en l’absence d’indivision entre le...
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