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De l’articulation des délais en matière de recours cambiaires

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2024, la chambre commerciale rappelle que l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par l’article L. 511-78, alinéa 1er, du code de commerce. 

Le contentieux autour du billet à ordre continue d’occuper la chambre commerciale de la Cour de cassation. Nous avons croisé il y a quelques jours, dans ces colonnes, un arrêt ayant précisé les conséquences d’une première date raturée sur un tel effet de commerce, la seconde étant ajoutée par une personne différente du souscripteur. Le titre cambiaire est alors, selon la Cour de cassation, irrégulier, tout comme l’aval qui le garantit (Com. 23 mai 2024, n° 22-12.736 FS-B, Dalloz actualité, 28 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1012 ). Aujourd’hui, c’est une décision du 12 juin 2024 qui nous intéresse. La thématique n’est pas fréquemment à l’honneur dans une décision publiée au Bulletin puisqu’elle croise à la fois les effets de commerce, le droit des sûretés et celui de la prescription extinctive. Un redoutable carrefour, en somme.

Reprenons les faits pour comprendre là où le problème s’est cristallisé. Une société souscrit, le 1er août 2016, un billet à ordre à échéance du 5 septembre suivant au profit d’une banque. L’échéance est prorogée jusqu’au 15 septembre 2016. L’opération est avalisée par le gérant de la société ayant souscrit le billet à ordre. Voici que cette dernière est placée en redressement judiciaire en janvier 2017. Le 7 février 2018, la banque assigne l’avaliste en paiement du montant du billet à ordre. En cause d’appel, les demandes au titre de l’aval du billet à ordre sont déclarées irrecevables. Les juges du fond estiment, en effet, que l’action du porteur à l’encontre de l’avaliseur d’un billet à ordre suit le même régime de prescription que l’action du porteur à l’encontre du tireur prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 511-78 du code de commerce (soit un an à compter du protêt ou de la date de l’échéance quand il existe une clause de retour sans frais). L’action ayant été engagée le 7 février...

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