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De l’assiette retenue pour évaluer la capacité financière de l’emprunteur
De l’assiette retenue pour évaluer la capacité financière de l’emprunteur
Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que pour condamner un établissement bancaire au titre de son devoir de mise en garde, l’évaluation des biens du débiteur doit se faire en prenant en compte l’immeuble financé par l’emprunt.
Les arrêts concernant le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire auront eu, décidément, le vent en poupe du début de l’année 2022 à la fin de celle-ci. On se rappelle, à ce titre, de plusieurs décisions aux mois de janvier et de février mêlant cette thématique avec le point de départ de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre le prêteur de deniers (v. par ex., Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-17.325 FS-B, Dalloz actualité, 18 janv. 2022 obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; AJDI 2022. 289 ; ibid. 289 ; ibid. 291 ; RTD com. 2022. 134, obs. D. Legeais ; Com. 9 févr. 2022, n° 20-17.551 F-B, Dalloz actualité, 16 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2022. 401, obs. P. Jourdain ). L’arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit comme un rappel utile dans un tel contexte. Étudions brièvement les faits pour comprendre où se cristallise le problème. Un emprunt est consenti par une banque à une personne physique afin d’acquérir un bien immobilier à titre de résidence principale. Le débiteur commence à devenir défaillant et l’établissement bancaire prononce la déchéance du terme. La banque assigne, par la suite, l’emprunteur en paiement, mais ce dernier demande devant le juge la condamnation de son créancier à lui régler une certaine somme au titre de dommages-intérêts pour violation du devoir de mise en garde. La cour d’appel condamne la banque sur ce dernier fondement en retenant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale financée par le prêt puisque le crédit « était destiné à lui permettre d’accéder à la propriété de façon pérenne, et non d’investir avec le projet de revendre l’immeuble et de rembourser le prêt par anticipation ». Voici une motivation qui peut paraître curieuse. Du moins est-elle assez originale. Elle provoque, probablement à elle seule, le pourvoi de l’établissement bancaire reprochant à ce raisonnement une distinction...
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Droit bancaire
09/2021 -
3e édition
Auteur(s) : Jérôme Lasserre Capdeville; Michel Storck; Marc Mignot; Jean-Philippe Kovar; Nicolas Eréséo