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Si la procédure d’avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulonle 24 juin 2022
En parfaite cohérence avec les standards internationaux de l’exécution (v., par ex., Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, CEPEJ (2015)10, 11 déc. 2015, spéc. pt 36), le droit français comporte des procédures d’exécution adaptées non seulement aux différents types d’obligations susceptibles d’être consacrées dans un titre exécutoire (obligation de faire, de s’abstenir de faire ou de payer), mais également à la composition des patrimoines (ex. : meubles ou immeubles, corporels ou incorporels) ou encore à la qualité des personnes impliquées (ex. : particulier ou comptable public). Si cette diversité de procédures sert l’efficacité de l’exécution, elle peut également parfois engendrer des difficultés portant sur l’articulation de ces procédures.
Dans l’affaire ayant conduit au prononcé de l’arrêt sous commentaire, ces interrogations portaient sur les cas respectifs d’application d’une saisie des rémunérations (C. trav., art. L./R. 3252-1 s.) et d’un avis à tiers détenteur (LPF, art. L. 262 s., rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775, 28 déc. 2017). À la faveur d’un moyen de pur droit relevé d’office – en application des dispositions de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile et dans...
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