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De l’effet de la mise en accusation sur les mesures de sûreté

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant du prolonger une détention provisoire et plaçant l’intéressé sous contrôle judiciaire est caduque par l’effet de la mise en accusation ultérieure. Est ainsi sans objet l’appel interjeté par le procureur de la République contre cette ordonnance.

En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de vol avec arme, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en récidive légale, un homme a été mis en examen puis placé en détention provisoire le 17 janvier 2021. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention refusait de prolonger sa détention et le plaçait sous contrôle judiciaire. Ce même jour, le procureur de la République interjetait appel de cette ordonnance. Le juge d’instruction en charge de l’affaire rendait le 12 janvier 2022 une ordonnance de mise en accusation aux fins de renvoi du prévenu devant une cour d’assises. Sur le fondement de l’article 181, alinéa 5, du code de procédure pénale, il était également précisé que le contrôle judiciaire de l’intéressé continuerait à produire ses effets jusqu’au jugement par la cour d’assises. Par un arrêt du 25 janvier 2022, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a jugé sans objet l’appel du procureur de la République interjeté contre l’ordonnance de mise en liberté du 10 janvier 2022. Selon les juges, il résultait de la mise en accusation que le contrôle judiciaire en cours continuait à produire ses effets du seul effet de la loi jusqu’au jugement de la cour d’assises. Ainsi, l’appel du procureur de la République ne pouvait permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur le bien-fondé de l’ordonnance de refus du juge des libertés et de la détention et de lui substituer la détention provisoire avec retour aux effets du mandat de dépôt.

Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans son unique moyen, il soutenait que l’appel du procureur de la République contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention avait porté le contentieux de la prolongation de la détention provisoire du mis en examen devant la chambre de l’instruction. Il appartenait alors à cette juridiction de statuer sur toutes les questions dévolues, dont celle du bien-fondé de la mise en liberté. À l’appui de son pourvoi, il relevait que le refus de la prolongation de la détention provisoire et le placement sous contrôle judiciaire résultaient d’une même ordonnance, celle-là même ayant été...

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