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Article

De l’effet interruptif de prescription d’une action à l’autre en matière d’assurance
De l’effet interruptif de prescription d’une action à l’autre en matière d’assurance
L’interruption de la prescription résultant d’une action en paiement d’une rente d’invalidité permanente, demandée initialement devant le premier juge, s’étend aux actions engagées, même pour la première fois en cause d’appel, aux fins de versement du capital invalidité et d’indemnités journalières complémentaires en ce qu’elles tendent aux mêmes fins, c’est-à-dire à l’indemnisation du même sinistre en exécution du même contrat d’assurance.

Si la prescription est définie comme « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (C. civ., art. 2219), l’assuré a tout intérêt à ne pas rester inactif en cas de sinistre. Selon l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances, « toutes [les] actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », de telle sorte que l’action en paiement de l’indemnité de sinistre court à compter du jour du sinistre, ce dernier étant constitué par la survenue de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré, apprécié au jour de sa consolidation (Civ. 1re, 1er juin 1999, n° 97-14.327, D. 1999. 197 ).
L’article 2241 du code civil, quant à lui, prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Sous son apparente simplicité, cet article ne cesse d’alimenter le contentieux. Jusqu’où s’étend le bénéfice interruptif d’une demande en justice ? La présente affaire pose à nouveau la question de la faculté de couverture de l’effet interruptif de prescription d’une action en justice.
Une peintre en bâtiment a souscrit un contrat de prévoyance garantissant l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité. Victime d’un accident le 18 mars 2013, l’assureur a d’abord versé des indemnités journalières (du 18 mars 2013 au 30 juin 2014, soit 469 jours), puis a refusé de poursuivre les paiements, invoquant une clause limitant la durée de prise en charge à 365 jours cumulés sur toute la durée de vie du contrat pour certaines pathologies. L’assureur oppose ainsi un refus de garantie pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014. L’assurée victime conteste ce refus et obtient la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 25 septembre 2015. Le rapport est déposé le 9 mai 2016. Malgré un rapport d’expertise lui étant défavorable sur l’octroi d’une rente d’invalidité permanente, le 21 juin 2017, elle assigne son assureur devant le tribunal judiciaire pour obtenir, à titre principal, le versement de cette rente. En cause d’appel, la requérante sollicite pour la première fois le paiement du capital invalidité prévu au contrat ainsi que le versement d’indemnités journalières complémentaires. La cour d’appel déclare irrecevables comme prescrites ces deux demandes.
L’assignation au fond délivrée le 21 juin 2017 n’a soumis au premier juge qu’une demande en paiement d’une rente d’invalidité permanente de sorte que, selon la cour d’appel, cet acte introductif n’a pas pu interrompre la prescription pour les demandes de versement du capital invalidité et des indemnités journalières complémentaires. L’arrêt d’appel constate que les nouvelles demandes ont été formulées en cause d’appel par conclusions du 21 avril 2021, plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, et en déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance doit être accueillie.
Dans ces circonstances, l’assurée se pourvoit en cassation et soulève la violation des articles 2241 du code civil et L. 114-2 du code des assurances (2e moyen pris en sa 1re branche). Le pourvoi reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré irrecevables les demandes en paiement du capital invalidité et des indemnités journalières complémentaires alors que l’action au fond engagée pour obtenir le paiement d’une rente tendait à l’exécution du même contrat et à l’indemnisation d’un même sinistre, de sorte qu’elle avait interrompu la prescription de ces demandes relatives au capital et aux indemnités journalières complémentaires.
Se posait donc la question de savoir si le bénéfice de l’effet interruptif de prescription de l’action en paiement d’une rente d’invalidité permanente pouvait s’étendre aux actions en paiement du capital invalidité et des indemnités journalières complémentaires.
Sensible à cette argumentation, la Haute juridiction y répond positivement et casse l’arrêt en interprétant de façon souple l’article 2241 du code civil. Tout en visant ce dernier, elle rappelle que « si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ». De la sorte, elle décide qu’« en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que les deux actions successivement engagées tendaient l’une et l’autre à l’indemnisation du même sinistre, en exécution du même contrat d’assurance, et en conséquence, au même but, ce dont il résultait que la...
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