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De l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure

« Dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. »

par Géraldine Maugainle 22 février 2021

Le 4 décembre 2020 se tenaient à la Cour de cassation les dixièmes rencontres de procédure civile dont le thème était « Vers un renouvellement des catégories en procédure civile ? ». Ce fut l’occasion pour les intervenants de revenir notamment sur la problématique distinction, au sein des exceptions de nullité, entre irrégularité de fond et vice de forme et d’en souligner l’actualité malgré l’intervention de la chambre mixte à ce sujet, plus de quatorze ans auparavant (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, D. 2006. 1984, obs. E. Pahlawan-Sentilhes ; RTD civ. 2006. 820, obs. R. Perrot ; Gaz. Pal. 2006. 2. 2517, concl. M. Domingo ; ibid. 2. 3305, note G. Deharo ; JCP 2006. II. 10146, note E. Putman). Il faut dire que le juge est parfois encore tenté de disqualifier certains vices de forme en irrégularités de fond pour pouvoir faire application du régime plus sévère de ces dernières : elles peuvent être soulevées en tout état de cause, sans texte spécifique ni grief, contrairement à ce qui exigé pour les vices de forme. Dans cet arrêt du 4 février 2021, la deuxième chambre décide de faire œuvre de pédagogie.

En l’espèce, il s’agissait d’un litige entre une commune et une société civile immobilière (SCI), portant le nom (cela a son importance) de « L’Araignée de la roche ». Cette dernière avait acheté une parcelle de terrain à la commune, mais après des difficultés relatives à un permis de construire, la SCI avait saisi le tribunal de grande instance afin de faire annuler la vente de la parcelle. Le tribunal de grande instance la débouta de ses demandes. Un appel de ce jugement fut interjeté au nom de la société « L’Araignée sous la roche ». Le conseiller de la mise en état dit alors nulle la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions déposées par la « SCI L’Araignée sous la Roche ». La société « L’Araignée de la roche » déféra cette ordonnance à la cour d’appel qui approuva le conseiller de mise en état. « L’araignée sous la roche » n’existant pas juridiquement, elle n’avait pas de capacité...

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