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De l’étendue de l’obligation de couverture de la sous-caution

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser dans un arrêt du 9 février 2022 comment l’obligation de couverture doit s’apprécier en matière de sous-cautionnement. 

La thèse de Christian Mouly a permis à la pratique et à la jurisprudence de distinguer dans le contentieux du cautionnement entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement (C. Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement, Librairies techniques, coll. « Bibliothèque de droit des entreprises », 1979, préf. M. Cabrillac, spéc. n° 255). Cette distinction désormais fondamentale a engendré de nombreuses études à son sujet pour mieux en cerner les contours tant sa dimension pratique reste aujourd’hui indispensable (pour un renouvellement de la question, V. Mazeaud, L’obligation de couverture, IRJS, coll. « Bibliothèque de l’Institut de Recherche juridique de la Sorbonne/André Tunc », 2010, préf. P. Jourdain, lequel propose deux conceptions différentes de l’obligation de couverture). On enseigne traditionnellement que l’obligation de couverture permet d’expliquer le cautionnement des dettes futures : la caution étant tenue d’une obligation de couverture diffuse dans le temps et, ponctuellement, d’obligations de règlements quand elle est effectivement appelée à pallier la défaillance du débiteur principal (P. Simler et P. Delebecque, Droit civil. Les sûretés, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016, p. 105, n° 111). L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 février 2022 utilise cette distinction essentielle du droit des sûretés personnelles pour évoquer une question délicate, celle du sous-cautionnement. On sait qu’il faut différencier avec soin la situation de la sous-caution de celle du certificateur de caution (L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, 15e éd., LGDJ, coll. « Droit civil », 2021, p. 82, n° 71). Le premier garantit la caution contre le risque de ne pas pouvoir se désintéresser de ce qu’elle a payé envers le débiteur principal tandis que le second paiera à la place de la caution en cas de défaillance de cette dernière. La portée de l’obligation de la sous-caution est au cœur de l’arrêt commenté aujourd’hui. La question posée par le pourvoi se résume à la détermination de cette obligation de couverture, notamment concernant les dates de paiement par la caution de la dette du débiteur principal et la portée de son recours contre la sous-caution.

Les faits permettent de comprendre dans quelle situation le pourvoi est né. Deux personnes physiques sont dirigeantes d’un groupe de promotion immobilière composé de plusieurs sociétés civiles de construction-vente...

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