- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le Conseil d’État juge que l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, notamment pratiqué au moyen d’un entretien d’évaluation, ne constitue pas un accident de service.
par Thomas Bigot, responsable juridique à la PJJle 1 octobre 2021
La législation applicable aux agents publics prévoit que lorsqu’un agent public est victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions professionnelles, celui-ci a le droit au maintien de son plein traitement et à la prise en charge, par son employeur public, des frais de soin en lien avec l’accident.
Ce régime, similaire à celui de l’accident de travail applicable aux personnels relevant du droit du travail, permet à l’agent victime d’un tel accident d’être placé en congé pour accident de service, lequel a été remplacé en 2017 par le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), durant la période de congé nécessaire à la guérison ou à la consolidation des séquelles médicales résultant de l’accident.
L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a instauré, à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un principe de présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service. Il en résulte que, dès lors que l’accident est survenu « dans le temps et le lieu de service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal », l’agent victime n’a pas à démontrer que l’accident est bien en lien direct avec ses fonctions pour obtenir le bénéfice de cette législation. L’article 21 bis prévoit néanmoins deux exceptions : l’existence d’une faute personnelle de l’agent ou d’une circonstance particulière est de nature à renverser la présomption et à détacher l’accident du service. Sous l’empire de l’ancienne législation, et comme ce fût le cas dans la présente affaire jugée par le Conseil d’État, il appartenait à l’agent de démontrer que l’accident survenu durant le travail présentait un lien suffisamment direct et certain avec le service.
Traditionnellement, un accident de service correspond à l’apparition d’un événement soudain qui entraîne une atteinte à l’état de santé de l’agent. Il se caractérise essentiellement par la réunion de trois critères : la survenance d’un événement ou d’un fait qu’il est possible de décrire et de dater, le caractère soudain de cet événement, qui a lieu dans un court laps de temps, et l’existence d’une atteinte à l’état de santé de l’agent.
Toute lésion médicale qui ne résulterait pas d’un accident reconnu comme imputable au service relève dès lors du régime de droit commun, à savoir le placement de l’agent en congé de maladie ordinaire en cas d’arrêt de travail prescrit par son médecin.
Victime d’un syndrome anxio-dépressif après son entretien d’évaluation
En l’espèce, une agente du ministère de la Défense a été reçue, le 10 février 2015, par sa supérieure hiérarchique pour son entretien annuel d’évaluation professionnelle. Le lendemain, l’agente a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, avec risque suicidaire. Le...
Sur le même thème
-
La réforme de l’arrêt maladie des fonctionnaires est actée
-
L’obligation de reclassement en matière d’inaptitude médicale est une obligation de moyens
-
Synthèse annuelle du PNF pour 2024, politiques pénales en cours et possibles réformes législatives en 2025 : quand l’anticorruption revient sur le devant de la scène
-
Droit de se taire en matière disciplinaire : le Conseil d’État clarifie le champ d’application
-
Suites de l’annulation d’une sanction infligée à un agent européen
-
Maladie professionnelle dans la fonction publique : vers l’abandon du critère lié à l’origine de la pathologie ?
-
Travailler plus longtemps dans une fonction publique vieillissante
-
Égalité de traitement et accompagnants d’élèves handicapés exerçant en zone prioritaire
-
Marque physique d’une pratique religieuse et accès à la fonction publique
-
Suspension du traitement d’un agent placé sous contrôle judiciaire