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De l’exigence du contrôle de l’engagement à titre personnel de l’avaliste

Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2024, la chambre commerciale rappelle la portée de la signature qui figure au recto du billet à ordre dans la partie « bon pour aval ». L’aval résulte, en effet, de la seule signature de l’avaliste sauf quand il s’agit de celle du souscripteur de ce billet. 

L’actualité du billet à ordre et de l’aval le garantissant est décidément très dense ces derniers mois (Com. 9 oct. 2024, n° 22-14.743 F-B, Dalloz actualité, 16 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1773 ; 23 mai 2024, n° 22-12.736 FS-B, Dalloz actualité, 28 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1012 ; RCJPP 2024. 43, chron. S. Piédelièvre et O. Salati ; 12 juin 2024, n° 22-21.573 F-B, Dalloz actualité, 18 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1124 ; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers). Les arrêts publiés au Bulletin sur la thématique ont en commun leur importance cruciale pour une pratique toujours très attentive au cadre légal des effets de commerce. Aujourd’hui, nous retrouvons une décision du 23 octobre 2024 permettant de s’appesantir sur la pratique consistant pour le donneur d’aval à signer au recto du billet à ordre sans mention supplémentaire. L’article L. 511-21 du code de commerce relatif à la lettre de change, et applicable au billet à ordre par le jeu de l’article L. 512-4 du même code, permet d’acter l’aval en pareille situation sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur du billet. Le problème trouve une acuité originale dans l’affaire étudiée comme nous allons le voir.

Reprenons les faits pour comprendre l’enjeu du problème. Un billet à ordre est souscrit le 30 janvier 2019 par une société auprès d’un établissement bancaire. Le billet est signé par le gérant de ladite société avec le cachet de cette dernière tant dans la partie « souscription du billet à ordre » que dans la partie « bon pour aval ». La banque n’obtient pas le remboursement du billet à ordre et décide d’assigner le gérant en qualité d’avaliste. Or, celui-ci conteste avoir avalisé à titre personnel cet effet de commerce. En cause d’appel, les juges du fond considèrent que le gérant ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste. La banque se pourvoit en cassation en estimant que les dispositions de l’article L. 511-21 du code de commerce permettent de considérer que la signature du billet à ordre en qualité d’avaliste, sans autre mention, engage personnellement son auteur sans rechercher en quelle qualité le signataire a voulu intervenir.

La chambre commerciale rejette le moyen développé par l’établissement bancaire...

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