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De l’importance de l’orientation du patient placé en soins psychiatriques sans consentement

Si à l’issue du délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical établi à 72 heures du début de la mesure, le représentant de l’État, à l’initiative des soins psychiatriques sans consentement, n’a pas pris de décision d’orientation, ladite mesure ne peut pas être maintenue.

Les soins psychiatriques sans consentement ont connu une actualité jurisprudentielle assez dense durant le premier semestre de l’année 2025 (sur l’identité de la personne informée du renouvellement de l’isolement ou de la contention, Civ. 1re, 9 avr. 2025, n° 23-23.219 F-D, Dalloz actualité, 6 mai 2025, obs. C. Hélaine ; sur l’irrégularité du placement en UMD, Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 24-10.643 F-B, Dalloz actualité, 14 avr. 2025, obs. E. Roumeau ; D. 2025. 537 ; sur la fuite du patient, Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-23.255 F-B, Dalloz actualité, 27 mars 2025, obs. C. Hélaine ; sur l’abrogation partielle de l’art. L. 3222-5-1 CSP, dans sa rédaction de 2022, Cons. const. 5 mars 2025, n° 2024-1127 QPC, Dalloz actualité, 11 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 673 , note V. Tellier-Cayrol ).

Nous retrouvons aujourd’hui un nouvel arrêt rendu le 4 juin 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation lequel est promis à une publication au Bulletin. Il porte sur l’issue de la période d’observation et de soins de 72 heures de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dans le contexte précis de l’admission du patient par décision du représentant de l’État dans le département. La rareté de la jurisprudence concernant cette première période des soins implique que l’on s’y attarde. 

À l’origine du pourvoi, une personne est admise le 9 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 15 novembre suivant, le préfet de police souhaite poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous contrainte. Il saisit, dans ce contexte, le juge des libertés et de la détention, à l’époque compétent, à cette fin. En cause d’appel, l’ordonnance rendue par le premier président constate l’absence d’une décision du représentant de l’État dans le département à l’issue de la période d’observation et de soins de 72 heures. Cependant, cette même ordonnance retient qu’il n’en résulte pas une atteinte aux droits du patient. Le premier président ordonne, par conséquent, la poursuite de la mesure.

Le patient se pourvoit en cassation en avançant que cette motivation viole l’article L. 3213-1, II, du code de la santé publique. Son pourvoi sera couronné de succès puisque l’arrêt rendu le 4 juin 2025 aboutit à une cassation pour violation de la loi. Expliquons pourquoi la décision intéressera la pratique, à savoir en premier lieu les avocats travaillant sur ces dossiers mais également les magistrats qui doivent statuer dans des délais souvent très courts.

De l’issue de la période d’observation et de soins de 72 heures

La grande rareté de la jurisprudence concernant l’issue de la période d’observation et de soins de 72 heures doit, à titre préliminaire, être rappelée....

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