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De l’importance des déclarations d’intention des parties lors du règlement contradictoire de l’information

Le mis en examen peut effectuer une déclaration d’intention d’exercer un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l’article 175 du code de procédure pénale dans les quinze jours de son interrogatoire de première comparution et bénéficier de celle qui aurait été faite par une des parties civiles.

Les formalités à respecter lors de la clôture d’une information judiciaire ont connu deux bouleversements successifs, un par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale (Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, JO 6 mars, texte n° 5, art. 19) et un par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, JO 24 mars, texte n° 2, art. 56).

En 2007, le législateur était animé de la volonté de renforcer le contradictoire en augmentant les droits des parties privées à ce stade de la procédure, alors qu’en 2019, il avait pour ambition d’accélérer le règlement de l’instruction en les encadrant notamment en tentant d’empêcher leur exercice tardif.

Une des principales innovations de la loi du 23 mars 2019 a été de prévoir au III de l’article 175 du code de procédure pénale que les parties ne peuvent exercer les droits dont elles disposent, à savoir adresser au magistrat instructeur des observations écrites – initiales ou complémentaires –, formuler des demandes d’actes ou présenter des requêtes en nullité, que si elles ont au préalable déclaré leur intention de le faire.

L’idée est que si le respect du contradictoire durant la clôture de l’information relève de l’exception, le juge d’instruction devrait en principe pouvoir rendre plus rapidement son ordonnance de règlement.

Toutefois, comme l’illustre l’arrêt soumis à commentaire, il convient de veiller à ne pas agir trop rapidement en omettant de prendre en considération les déclarations d’intention des parties.

En l’espèce, le 31 mai 2022, un individu a fait l’objet d’un interrogatoire de première comparution et a été mis en examen à la suite de ce dernier. Le 10 juin 2022, par l’intermédiaire de son conseil, il a effectué auprès du greffe du magistrat instructeur une déclaration d’intention mentionnant qu’il souhaitait exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l’article 175 du code de procédure pénale, entre autres, celui de présenter une requête en nullité. Le 6 janvier 2023, le mis en cause a été entendu au fond. Le 17 mars 2023, le juge d’instruction a délivré l’avis de fin d’information. Le 20 mars 2023, l’avocat de l’une des parties civiles a fait connaître son intention d’exercer un ou plusieurs des droits envisagés aux IV et VI de l’article 175. Le 14 avril 2023, le mis...

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