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De l’importance des preuves dans la constatation et la réparation des actes de contrefaçon et de parasitisme

Quod gratis asseritur, gratis negatur. Le défaut de preuves d’usage fournies par le titulaire, entraînant dès lors la déchéance partielle de la marque antérieure, a pour conséquence de réduire l’étendue de la contrefaçon ainsi que la réparation subséquente pour laquelle il incombe au titulaire de fournir l’ensemble des preuves nécessaires à son évaluation. Parallèlement, la reconnaissance de la contrefaçon n’emporte pas ipso facto celle du parasitisme, le titulaire devant prouver une atteinte à des investissements visant l’acquisition d’une certaine renommée.

La société La Fabrica exerce une activité de restauration sous la dénomination sociale et sous l’enseigne La Fabrica.

Elle est également titulaire de la marque verbale française La Fabrica, déposée le 3 mars 2009 et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 3627007. Cette marque désigne des produits et services des classes 25, 30 et 43.

Faits et procédure

En 2016, la société La Fabrica découvre l’activité de restauration de la société S4 sous l’enseigne La Fabrica et l’assigne en contrefaçon de marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Par un jugement en date du 7 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu que l’exploitation de l’enseigne La Fabrica constituait une contrefaçon de la marque La Fabrica pour les produits et services suivants : « sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ».

Retenant également que l’exploitation de l’enseigne La Fabrica portait atteinte à la dénomination sociale et à l’enseigne La Fabrica, constituant ainsi des actes de concurrence déloyale, la cour a pour autant écarté les griefs en parasitisme. Suite à l’appel formé par la société S4, demandant d’infirmer le jugement en tous les chefs défavorables à son encontre, la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 6 juillet 2022.

Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et étendue de la contrefaçon

La marque antérieure invoquée dans le présent litige étant enregistrée depuis plus de cinq années, la société appelante a présenté une demande reconventionnelle en déchéance portant sur les produits et services suivants : « sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; services de traiteur ; services hôteliers ».

L’obligation d’usage de la marque est visée à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Selon une jurisprudence constante, le titulaire doit donc prouver l’usage commercial de sa marque, conformément à sa fonction essentielle et pour les produits et services désignés dans l’acte d’enregistrement (CJCE 11 mars 2003, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV, aff. C-40/01, D. 2003. 2691, et les obs. , obs. S. Durrande ; RTD com. 2003. 602, obs. M. Luby ). À la Cour de cassation de rappeler récemment que l’usage commercial de la marque s’entend de l’activité destinée à maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services désignés (Com. 16 févr. 2022, n° 19-20.562, RTD com. 2022. 247, obs. J. Passa ).

Si la Cour précise que la preuve de cet usage sérieux peut être apportée par tous moyens, elle rappelle toutefois que la charge de la preuve incombe au titulaire, tel que l’établit l’article L. 716-3-1 du code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, la société La Fabrica n’ayant...

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