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De l’importance du calcul de la durée des mesures psychiatriques sans consentement
De l’importance du calcul de la durée des mesures psychiatriques sans consentement
Par deux arrêts rendus le 26 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation opère des précisions importantes sur la durée des soins psychiatriques sans consentement notamment sur la période de renouvellement et sur le calcul des délais.
L’activité des soins psychiatriques sans consentement a été plutôt discrète depuis le début de l’été. La dernière décision publiée rendue par la première chambre civile remontait, en effet, au mois de juillet (v. Civ. 1re, 6 juill. 2022, n° 20-50.040 F-B, Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. C. Hélaine). Le 26 octobre 2022, la Cour de cassation a livré quatre décisions en matière de soins psychiatriques sans consentement pour combler cette attente. Aujourd’hui, nous analyserons les pourvois n° 21-50.045 et n° 20-22.827 qui ont comme trait caractéristique de s’intéresser aux durées des mesures, point névralgique des hospitalisations sous contrainte du code de la santé publique. Rappelons les faits pour mieux s’en convaincre. Dans l’affaire n° 21-50.045, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. L’hospitalisation ayant débuté le 5 février 2016 se poursuit jusqu’au 8 août 2019. À compter de cette date, l’hospitalisation complète est commuée en programme de soins. Le 2 novembre 2020, voici notre intéressé admis à nouveau en hospitalisation complète sans consentement. Une ordonnance du 10 novembre 2020 a autorisé la poursuite de la mesure et un arrêté du 30 novembre suivant a maintenu cette mesure pour une durée de six mois à compter du 4 décembre 2020. Le 21 avril 2021, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger la mesure et ce sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. En cause d’appel, la décision retient la mainlevée de la mesure puisque la décision de réadmission en hospitalisation complète (depuis le programme de soins) du 2 novembre ayant une durée d’un mois, le maintien pour la journée du lendemain de l’expiration du délai n’était pas justifié (soit le 3 déc. 2020). L’arrêté ne pouvait pas maintenir la...
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