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Article

De l’indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement anticipé
De l’indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement anticipé
Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne revient sur la notion de « refus d’embarquement » anticipé dans la situation où un organisateur de voyages notifie le passager que le vol ne sera pas assuré ou qu’il sera retardé alors qu’en définitive ledit vol est opéré comme prévu.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 4 novembre 2024
Le règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, vise à « garantir un niveau élevé de protection des passagers » (consid. 1 dudit règl.). La Cour de justice de l’Union européenne est ainsi saisie chaque année de plusieurs renvois préjudiciels concernant l’effectivité de cette protection. Par exemple, la Cour a pu préciser en février dernier que l’indemnisation visée dans le règlement quant à l’annulation d’un vol découle directement du règlement et n’est donc pas de nature contractuelle (CJUE 29 févr. 2024, Eventmedia Soluciones SL c/ Air Europa Líneas Aéreas SAU, aff. C-11/23, Dalloz actualité, 7 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1215 , note P. Dupont et G. Poissonnier
).
Aujourd’hui, nous retrouvons un arrêt C-650/23 et C-705/23 (aff. jtes) rendu le 17 octobre 2024 croisant la thématique avec celle des voyages à forfait régis par la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 et elle-même sujette à de nombreuses précisions jurisprudentielles sur ses propres contours (v. dernièrement, CJUE 4 oct. 2024, GF c/ Schauinsland-Reisen GmbH, aff. C-546/22, Dalloz actualité, 14 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1773 ; 29 févr. 2024, QM c/ Kiwi Tours, aff. C-584/22, Dalloz actualité, 5 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 422
; JT 2024, n° 274, p. 11, obs. X. Delpech
Distinguons brièvement les faits à l’origine des renvois préjudiciels qui ont pris naissance en Autriche et en Allemagne.
Dans l’affaire C-650/23, un passager aérien a réservé un vol retour au départ d’Héraklion en Grèce pour Linz en Autriche. Cette réservation a été opérée par un organisateur de voyages avec qui le passager a programmé un voyage à forfait. Le départ étant prévu le 29 septembre 2019 à 18h, le voyageur se voit notifier de l’organisateur de voyages un message modifiant l’horaire de départ du vol retour (passant de 18h à 23h30). La destination est également modifiée pour Vienne. Le passager ne s’est donc pas présenté à l’embarquement de 18h. Or, c’est bien à cet horaire que le vol est finalement parti puisqu’il a été opéré par le transporteur aérien effectif à l’horaire initialement prévu. Le passager réclame à ce dernier, sur le fondement de l’article 7, § 1, b), du règlement (CE) n° 261/2004, une somme de 400 € avec intérêts. La situation devient rapidement conflictuelle, ce qui conduit à la saisine d’un juge.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le Bezirksgericht Schwechat (le Tribunal de district de Schwechat) condamne le transporteur aérien effectif à cette somme. Ce dernier interjette appel devant le Landesgericht Korneuburg (le Tribunal régional de Korneubourg). Le tribunal estime qu’il existe une difficulté d’interprétation du règlement (CE) n° 261/2004 car le transporteur aérien rappelle dans ses écritures que le refus d’embarquement n’est pas constitué en l’état puisque la modification de la réservation par l’organisateur de voyages ne peut pas lui être imputée.
La juridiction décide de surseoir à statuer pour renvoyer la question préjudicielle suivante :
L’article 7, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 2, sous j), du règlement [n° 261/2004] doivent-ils être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif doit indemniser le passager lorsque celui-ci dispose, dans le cadre d’un voyage à forfait, d’une réservation confirmée pour un vol aller et retour auprès d’un organisateur de voyages, que cet organisateur de voyages a informé le passager, le jour précédant celui du vol (retour) prévu, que le programme de vol est modifié en ce qui concerne le numéro, l’heure et la destination finale du vol, que, partant, le passager ne s’est pas présenté à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, [de ce] règlement […], que le vol initialement réservé est toutefois effectivement assuré comme prévu, et que le transporteur aérien aurait tout de même transporté le passager si celui-ci s’était présenté à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, [dudit] règlement […]...
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