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De l’influence de l’isolement et de la contention sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2024, la première chambre civile rappelle quelques constantes autour de l’indépendance de l’architecture générale des soins psychiatriques sans consentement par rapport à la mesure d’isolement et de contention s’y ajoutant.

L’hospitalisation sans consentement continue d’occuper la première chambre civile de la Cour de cassation. L’actualité est, il faut bien le dire, assez dense sur le sujet chaque année. On peut récemment se souvenir d’une décision sur la déclaration d’appel motivée (Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-22.893 F-B, Dalloz actualité, 28 mai 2024, obs. M. Barba ; réitérée d’ailleurs dernièrement, Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-17.705) mais également d’un autre arrêt du mois de juin dernier sur la computation des délais applicables à l’isolement au sein de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 23-14.230 F-B, Dalloz actualité, 3 juill. 2024, obs. C. Hélaine). C’est, d’ailleurs, de nouveau l’isolement et la contention qui ont précisément posé difficulté dans l’arrêt rendu le 25 septembre 2024. Il est question des suites de l’avis rendu en 2021 que nous avions commenté dans ces colonnes à propos du lien entre d’éventuelles irrégularités de la mesure d’isolement ou de contention sur l’architecture générale de l’hospitalisation sans consentement. La première chambre civile était alors d’avis de ne pas faire ricocher ces irrégularités pour entraîner la mainlevée de la mesure entière (Civ. 1re, avis, 8 juill. 2021, n° 21-70.010 B, Dalloz actualité, 19 juill. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 864, obs. A.-M. Leroyer ). Désormais, c’est une formation de jugement de la Cour de cassation qui est confrontée à cette thématique récurrente.

Reprenons la situation ayant donné lieu au pourvoi. Les faits débutent autour de l’admission en soins psychiatriques, sans consentement, d’une patiente le 8 novembre 2022. La mesure prend la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement et à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique. Pour des raisons que l’arrêt n’évoque pas, la patiente se voit placée à l’isolement du 8 au 17 novembre 2022. Le 10 novembre 2022, soit pendant ledit isolement de la patiente, le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur d’établissement pour poursuivre la mesure d’hospitalisation complète. En cause d’appel, le premier président ainsi compétent décide d’autoriser la poursuite de la mesure en rejetant les diverses exceptions de nullité soulevées. La patiente se pourvoit alors en cassation en arguant qu’une telle décision viole les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des différentes irrégularités affectant la procédure ayant régi son isolement.

L’arrêt du 25 septembre 2024 aboutit à un rejet du pourvoi en suivant les lignes directrices tracées en juillet 2021. Étudions pourquoi cette solution mérite l’approbation.

Confirmation de la position issue de l’avis

La...

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